Sources et littérature du droit romain médiéval
Les sources de droit romain médiéval
Le Corpus Iuris Civilis au Moyen Âge
Dans la seconde moitié du XIe siècle, apparaît un vaste et durable mouvement d’exhumation, de collationnement, d’interprétation et de diffusion de textes juridiques romains (Conte et Mayali, 2019). Ce mouvement s’inscrit dans le double contexte de la renaissance du XIIe siècle et de la réforme dite “grégorienne”. Il aboutit à l’apparition ou la réapparition en Europe occidentale des compilations de Justinien, immense recueil de droit romain mettant en forme un millénaire de tradition juridique romaine et réalisée dans l’Empire d’Orient au VIe siècle (529-565). Ces compilations justiniennes sont organisées en quatre volumes :
- Le Code rassemble près de 4650 constitutions impériales allant du règne d’Hadrien à celui de Justinien, groupées en 12 livres divisés en 766 titres.
- Le Digeste compile et organise en 50 titres et 430 chapitres plus de 9000 fragments doctrinaux, extraits des œuvres de 38 jurisconsultes de la période du droit romain classique.
- Les Institutes sont un manuel à l’usage des étudiants, résumant les matières traitées dans les Compilations, organisé en 4 livres et 97 titres.
- Les Novelles, parues postérieurement à la mort de Justinien, réunissent 134 constitutions de son règne, pour compléter le Code.
Au XIIe siècle, les étapes complexes de l’exhumation des manuscrits des Compilations imposent un nouveau découpage (Radding et Ciaralli, 2007). Les médiévaux connaissent ainsi les compilations justinienn es sous la forme de cinq volumes :
- Le Digeste vieux (qui comprend les titres 1 à 24.3 du Digeste)
- L’Infortiat (qui comprend les titres 24.3 à 38.3 du Digeste)
- Le Digeste neuf (qui comprend les titres 39 à 50 du Digeste)
- Le Code (qui comprend les 9 premiers livres du Code de Justinien)
- Le Volumen (ou volumen parvum), constitué : 1) des trois derniers livres du Code (livres 10 à 12) appelés génériquement Tres libri Codicis, 2) des Institutes, 3) des Authentiques (nom donné au Moyen Âge aux Novelles, regroupées désormais en 9 collations), 4) s’y rajoute, à partir du début du XIIIe siècle, une compilation de règles de droit féodal, les libri feudorum
La version des compilations circulant communément au Moyen Âge et dans la première moitié du XVIe siècle est désignée sous le terme de « Vulgate ». Elle diffère sur quelques points des éditions modernes (différence de numérotation et/ou différences de lectures de certains passages), la Vulgate et les éditions modernes étant fondées sur deux traditions manuscrites distinctes.
Les éditions de référence du Corpus romain
Les éditions anciennes de référence sont l’édition « Fehius » [Corpus iuris civilis Iustinianei cum commentariis Accursii…, studio et opera Joannis Fehii, Lyon, 6 vol. in fol., 1627 (réimpr. Osnabrück, Otto Zeller Verlag, 1966)] et l’édition « Godefroy » ou « Godefroy et Elzévir » (en ligne : édition Lyon 1612, réédition 1828).
L’édition moderne critique de référence est l’édition « Mommsen » (ou « Mommsen Kruger ») : Corpus iuris civilis. Editio stereotypa, Berlin, 1872-1895 : t. 1 : Institutes, éd. Paul Krueger et Digeste, éd. Theodor Mommsen, 1872 ; t. 2. Code, éd. P. Krueger, 1877 ; t. 3. Novelles, éd. Rudolf Schoell, Willelm Kroll, 1895. Cette édition a fait l’objet de nombreuses rééditions (et réimpressions contemporaines) et se trouve facilement en ligne (par ex. ici).
Le site The Roman Law Library est particulièrement recommandé pour accéder à ces éditions (https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/).
Les traductions du Corpus romain
Le latin des Compilations justiniennes étant un latin complexe, il peut être bon de consulter des traductions modernes, qui existent en plusieurs langues.
Traductions en français : Corps du droit civil en Latin et en Français, traduit par Henri Hulot et alii, Metz, 1803-1811, 14 vol., et 3 vol. de suppléments (réimpr. Aalen, Scientia, 1979), en ligne ; Les Institutes de Justinien, traduction par Philippe Cocatre-Zilgien et Jean-Pierre Coriat, Paris, 2021.
Traductions en anglais : Birks Peter, McLeod Grant, Justinian’s Institutes, Londres, 1987, réimpr. 2001 ; Thomas Joseph, The Institutes of Justinian. Text, Translation and Commentary, Amsterdam, 1975 ; Watson Alan, The Digest of Justinian, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 4 vol. 1985.
Traductions en allemand : Otto Karl Eduard, Schilling Bruno, Sintenis Karl, Das Corpus juris civilis ins Deutsche übersetzt von, 1831-1839 (réimpr. Aalen, Scientia, 1984-1985) ; Behrends Okko, Knütel Rolf, Kupisch Berthold, Seiler Hans Hermann, Corpus iuris civilis, Text und Übersetzung, Heidelberg. Traduction en cours depuis 1991. Plusieurs volumes déjà parus : Institutionen (1991), Digesten 1-10 (1995), Digesten 11-20 (1999), Digesten 21-27 (2005), Digesten 28-34 (2012).
Traductions en italien : Schipani Sandro, Iustiniani Augusti Digesta seu Pandecta. Testo e traduzione, vol. I : 1-4 ; vol. II : 5-11, Milan, 2005.
Traductions en espagnol : Garcia del Corral Ildefonso, Cuerpo de Derecho Civil Romano, Barcelona, 1898 (en ligne) ; Hernandez Tejeron Francisco, El Digesto de Justiniano, Pamplona, 1968.
Traductions en néerlandais : Corpus Iuris Civilis. Tekts en Vertaling, sous la direction de J. E. Spruit, R. Feenstra, K. E. M. Bongenaar , J. M. Chorus, L. de Ligt, 13 volumes, La Haye-Zutphen, 1993-2011. Plusieurs volumes : Vol. 1 Institutes (1993), vol. 2-6 Digeste (1994-2001), vol. 7-9 Code (2006-2010), vol. 10-12 Novelles (2011), vol. 12 addendum : Libri Feudorum (2011).
L’élaboration des œuvres doctrinales : repères chronologiques
Le XIIe siècle et l’émergence des centres d’enseignements
Dès la fin du XIe siècle, ou plus sûrement le début du XIIe siècle, les textes de droit romain deviennent objet d’enseignement dans le cadre scolaire. L’ampleur considérable prise par les textes de droit romain dans l’Occident médiéval à partir du XIIe siècle est fortement liée à ce phénomène d’école : dans les studia puis les universités, s’élabore un nouveau savoir, résultant de la volonté de comprendre et d’expliquer les compilations justiniennes à l’aune des réalités médiévales. En faisant du droit romain un objet de réflexion et d’apprentissage, les savants du Moyen Âge donnent peu à peu naissance à une version médiévale du droit romain, marquée par les cadres de réflexion logique, les préoccupations juridiques et l’univers mental des contemporains (Kantorowicz, 1938 ; Cortese, 1995 et 1996).
Dans les écoles juridiques du XIIe siècle, la préoccupation principale est celle de la compréhension des textes romains, guidée par un souci pratique. Les juristes étudient les textes romains au moyen de la méthode de la « glose » : les livres justiniens sont lus en chaire dans l’ordre du texte, avec, pour chaque fragment, une explication du vocabulaire et des notions juridiques qui y apparaissent, parfois accompagnés d’un rapprochement avec d’autres fragments traitant des mêmes notions, de questions pratiques dont la résolution met en jeu ce fragment, ou d’une opinion personnelle de l’enseignant sur la manière de comprendre ou d’utiliser le passage (Weimar, 1973 ; Lange et Kriechbaum, 1997 ; Cairns et Du Plessis, 2010). Ces gloses circulent pendant tout le XIIe siècle d’une école à une autre et d’une génération à une autre. Elles sont reportées dans les marges de manuscrits contenant le texte justinien (apparat) ou dans des recueils de gloses où le texte justinien n’apparaît pas (somme) (Dolezalek, 2021).
Les glossateurs, pour définir ces termes juridiques romains dont ils ne connaissent pas le sens, comparent les fragments des compilations (qu’ils appréhendent comme un ensemble cohérent) et reconstituent, à partir de raisonnements logiques (leur enseignement se déroulant dans un contexte de logique boécienne), le sens que pourrait prendre tel ou tel terme ou les situations dans lesquels un même terme est amené à recouvrer des sens différents. En définitive, la méthode des glossateurs repose sur le surgissement de la définition juridique au moyen de la reconstitution du sens du texte, adossé à un très grand souci de praticité qui les amène à rapprocher les institutions juridiques romaines des réalités de leur temps.
Ce travail aboutit à la constitution progressive d’une « colossale banque de données conceptuelles et notionnelles » (Krynen, 2009), qui réactive le droit romain justinien tout en en changeant profondément le sens.
Si Bologne est l’une des écoles les plus précoces et les plus importantes dans la naissance de ce mouvement d’enseignement juridique (peut-être dès la fin du XIe, de façon certaine dans la décennie 1120), la concurrence européenne se forme très rapidement. Quatre grandes zones se dessinent (avec des chronologies distinctes), au sein desquelles circulent les mêmes textes et les mêmes enseignants, et où s’élaborent des doctrines cohérentes qui témoignent de véritables spécificités :
- L’aire française méridionale : dès la décennie 1120, les centres d’enseignement du droit romain se multiplient dans la vallée du Rhône, la région de Valence, Saint-Gilles, Arles, Avignon, tout le long de la côte méditerranéenne française jusqu’à Montpellier, et en remontant vers l’intérieur des terres (Gouron, 1978, 1984, 1987, 1993, 2000, 2006). Les œuvres originales qui en proviennent (somme Iustiniani est in hoc opere, Exceptiones Petri, Brachylogus, Lo Codi, etc.) témoignent à la fois d’un savoir juridique réellement maîtrisé par des maîtres souvent restés anonymes, et des progrès de la diffusion de la culture juridique romaine dans le monde des praticiens de la région.
- L’aire anglo-normande : les premières traces d’enseignement du droit romain en Angleterre apparaissent dès la fin de la décennie 1130 (Vacarius, Liber pauperum) (Kuttner et Rathbone, 1951 ; Zulueta et Stein, 1990 ; Taliadoros, 2006).
- L’aire nord-italienne : à partir de la décennie 1160, l’école bolonaise est concurrencée par de nombreux centres d’enseignement du droit romain (à Modène, Reggio, Mantoue, Parme, Plaisance, Pavie, etc.).
- L’aire parisienne et franco-rhénane : si l’enseignement juridique privilégié de la zone franco-rhénane (Paris, Reims, Mayence, Cologne, Metz) est avant tout le droit canonique, les œuvres canonistes parisiennes de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle témoignent d’une réelle et originale maîtrise du droit romain par leurs auteurs, probablement acquise dans des écoles locales (Coppens, 2009 ; Lefebvre-Teillard, 2019).
L’effervescence des écoles juridiques est bien pendant tout le XIIe siècle un phénomène massif, à l’échelle de toute l’Europe de l’Ouest. Cependant, les deux premières décennies voient s’éteindre un nombre important de ces structures d’enseignement juridique, sans que les raisons soient toujours connues.
L’épanouissement de la doctrine au XIIIe siècle
Le tissu scolaire du début du XIIIe siècle n’est plus celui du XIIe siècle. Bologne s’impose institutionnellement et doctrinalement comme la grande école du début du siècle. Ce moment correspond dans l’histoire de la science juridique à un vaste mouvement de synthèse des gloses accumulées depuis un siècle. Il se formalise par l’élaboration de la « glose ordinaire » sur les compilations de Justinien par Accursius – Accurse entre les décennies 1220 et 1260. Par son ampleur, la glose d’Accurse est un moment fondamental de l’histoire de la doctrine juridique : plus aucune partie des compilations justiniennes n’échappe au commentaire exégétique. C’est désormais accolé à la glose accursienne que circule le texte justinien. Surtout, la glose ordinaire réalise un véritable tri au sein des doctrines juridiques préexistantes, recueillant certaines traditions dans ce commentaire de référence mais en écartant d’autres. Bologne et les écoles nord-italiennes diffusent et perpétuent ainsi pour tout le XIIIe siècle une tradition doctrinale orthodoxe cristallisée dans la glose ordinaire, quand les nouveaux centres qui émergent dans les années 1230-1250 (Toulouse, Montpellier, Orléans, etc.) en sont plus éloignés.
Autour de ces écoles, les années 1260-1290 voient l’entrée dans la pensée juridique de nouvelles méthodes d’enseignement et de nouveaux modes de raisonnement (au moment où les guerres nord-italiennes conduisent étudiants et enseignants à se détourner de Bologne pendant près d’un quart de siècle), qui entraînent un changement considérable tant dans la manière d’enseigner que dans la doctrine produite (Meijers, 1959 et 1966 ; Feenstra, 1974, 1986, 1996). Une profonde rénovation de la pensée juridique se produit. L’école d’Orléans joue les premiers rôles (Waelkens, 1984 ; Bezemer, 1987, 1997, 2005 ; Bassano, 2023). Ce moment de transformation est traditionnellement présenté comme étant celui du passage des glossateurs aux commentateurs ; ces catégories historiographiques sont cependant trop rigides pour rendre compte de l’absence d’uniformité et de la fluidité avec laquelle s’opèrent les modifications (Lange et Kriechbaum, 2007).
Cette rénovation se caractérise par le recours à de nouvelles formes de logique juridique et à l’introduction dans le raisonnement juridique d’outils portés par la nova logica parisienne aristotélicienne (Brambilla, 1997 ; Errera, 2003 et 2007 ; Caprioli, 2006) : le raisonnement par syllogisme remplace progressivement le raisonnement par parallélisme ; la causalité est désormais perçue comme une notion métaphysique complexe, qui permet d’interpréter le texte justinien par sa cause finale et donc son but et sa raison d’être ; la dimension linguistique du texte justinien est désormais appréhendée comme susceptible d’interprétation et non plus seulement de définition (il s’agit moins de comprendre ce que dit le texte que de saisir comment il est susceptible d’interprétations différentes selon le contexte). Les outils traditionnels de raisonnement sont transformés par l’inscription dans ce nouveau cadre de pensée, à l’image de la distinctio : alors que la distinction sert traditionnellement aux civilistes à exposer les différents arguments contradictoires sur un même cas, elle se transforme vers 1260-1290 pour devenir un mécanisme d’exposition non plus des différentes solutions possibles à une même question, mais des différentes interprétations qui peuvent être données à la question, conditionnant ainsi des réponses distinctes, qui sont nuancées mais ne sont plus contradictoires. Ces nouveaux modes de raisonnement sont portés dans les écoles par des formes d’enseignements qui s’éloignent de la méthode exégétique de la glose au profit d’autres types d’exercice : la disputatio (discussion entre deux interlocuteurs échangeant des arguments juridiques pour apporter une solution à un cas pratique) et la repetitio (explication approfondie, sous une forme logique et synthétique, de toute une matière juridique à partir d’un fragment justinien) supplantent dans le dernier tiers du XIIIe siècle la lectura (le cours magistral lisant les fragments dans l’ordre du livre) comme lieu d’élaboration des doctrines les plus innovantes.
Ces nouveaux modes de raisonnements, qui débouchent sur des interprétations nouvelles des textes justiniens et nourrissent un grand renouvellement doctrinal, se diffusent dans toute l’Europe, jusqu’à servir de base à la reconstruction de l’Université de Bologne au début du XIVe siècle (Giordanengo, 1995a ; Waelkens, 1990).
Le triomphe du ius commune au XIVe et XVe siècles
Le début du XIVe siècle voit se produire d’importants changements dans les conditions matérielles d’élaboration de la doctrine civiliste. Les centres d’enseignements du droit se multiplient par l’action des autorités publiques, désormais conscientes de leur intérêt à encourager et protéger les études juridiques. La considérable augmentation du nombre d’universités (De Ridder-Symoens, 1992 ; Verger, 1986, 1997, 2013) et la grande mobilité qu’elle induit chez les enseignants conduisent à un relatif effacement de l’idée d’école et à un renforcement de l’idée d’universalité de la doctrine civiliste. Dans le Nord de l’Italie, le début du XIVe siècle voit la constitution d’un véritable groupe socio-professionnel autour du professorat universitaire (stratégies matrimoniales et dynastiques, constitution de fortunes familiales par l’université, accaparement des fonctions publiques) qui participe grandement au développement de l’idée d’acquisition de la noblesse par la pratique juridique (Ascheri, 1990 ; Gilli, 2003). Cette dynamique sociale n’est pas sans lien sur le renouvellement que connaissent au XIVe siècle les vecteurs de diffusion de la doctrine civiliste, avec l’explosion du genre des traités (qui correspondent à des œuvres de cabinet, quand les commentaria et lecturae antérieures avaient un lien plus prononcé avec l’enseignement) et des recueils de consilia (mêlant apports doctrinaux et pratiques professionnelles).
La doctrine civiliste produite au XIVe siècle et au début du XVe siècle est marquée par quelques grandes caractéristiques (Lange et Kriechbaum, 2007).
Le caractère synthétique des commentaires s’accentue, tout comme le détachement avec le texte romain dans les interprétations proposées. Cette doctrine est audacieuse dans ses constructions doctrinales et s’autorise un écart de plus en plus marqué avec la lettre du texte justinien, afin d’adapter le droit romain aux usages et institutions de l’époque. La doctrine romaniste est ainsi grandement revivifiée par des interprétations et des raisonnements de plus en plus audacieux qui débouchent sur une appréhension très concrète et pratique du droit romain. Cette doctrine aventureuse ne s’interdit aucun domaine de réflexion ni aucune source d’inspiration, et lorgne très largement du côté du droit canonique, tout particulièrement sous l’influence de Bartolus de Saxoferrato – Bartole (1313/4-1357) puis de Baldus de Ubaldi – Balde (c. 1327-1400). La science civiliste se veut englobante et interdisciplinaire. Le parfait exemple s’en trouve dans les traités De regulis iuris : les 210 règles insérées dans le livre 50 du Digeste avaient déjà retenu l’attention des juristes depuis le XIIe siècle ; mais à partir du début du XIVe siècle, des traités de nouvelle conception font leur apparition, qui mêlent sans distinction les regulae iuris du Digeste aux 88 règles contenues dans le Sexte de Boniface VIII (1298) et qui appellent de concert droit canonique et droit romain à l’appui de leurs analyses.
Un des grands pans de réflexion de la doctrine civilistes des XIVe et XVe siècles est la question des sources du droit, à travers les notions de ius commune (droit commun assimilé au droit savant romain) et de ius proprium (propre à un pays, une région, une ville). La doctrine romaniste développe l’idée que ius commune et iura propria font partie du même système juridique, et théorise l’idée que les dispositions locales ne sont que des exceptions et des dérogations aux dispositions générales. Ils en viennent ainsi à intégrer les droits locaux dans l’architecture du système romaniste. Rien n’échappe à l’unité et l’universalisme du droit romain ; les principes savants romains, élaborés par une doctrine se nourrissant de toutes les sources du droit, constituent un droit supérieur universel.
À travers l’enseignement universitaire, se diffuse auprès des esprits juridiques des XIVe et XVe siècle cette idée que le droit romain est un droit universel dont les principes s’imposent aux autres sources du droit.
Mais à la fin du XVe siècle, la doctrine romaniste s’enlise, les commentaires se noient dans de longs rappels d’innombrables divergences doctrinales sans plus proposer de créations et d’interprétations audacieuses. Iason de Maino (1435-1419) en est la parfaite illustration. Il laisse une œuvre prolifique témoignant de son incroyable connaissance de la doctrine antérieure, mais vide de presque toute opinion personnelle.
Dans un environnement intellectuel qui se transforme, la doctrine civiliste n’est plus porteuse d’innovation et de dynamisme. C’est vers d’autres méthodes que se tourneront les juristes de la fin du XVe siècle et du premier XVIe siècle pour renouveler la discipline.
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Repérer les juristes et leurs œuvres
Il n’existe pas de dictionnaire général des juristes médiévaux, à l’exception d’un répertoire du XVIe, à manier avec précaution (les informations doivent être corrigées à la lumière des connaissances actuelles). Il s’agit du Liber de claris iuris consultis (rééditions Berlin 1919, Bologne, 1928) de Thomas Diplovatatius (1468-1541). Les mêmes précautions s’imposent pour la consultation de Savigny, 1834-1851.
Plusieurs dictionnaires et répertoires spécialisés peuvent néanmoins être mis à contribution pour trouver des notices biographiques et bibliographiques sur les juristes du Moyen Âge, en particulier Halpérin, Krynen et Arabeyre 1995 ; Birocchi, Cortese, Mattone et Miletti, 2023 ; Stolleis, 1995. Peuvent également être mis à contribution Gauvard, De Libera et Zink, 1995 ou Lexikon, 1977-1999.
De nombreux articles et manuels proposent, en annexes ou notes, des notices biographiques et/ou bibliographiques de juristes médiévaux. On consultera avec intérêt les ouvrages suivants (et leurs index) pour démarrer une recherche : Coing, 1973 ; Lange et Kriechbaum, 1997 et 2007 ; Smith, 1975 ; Cortese, 1995 et 1996 ; Cavanna, 1982. Pour les juristes orléanais : Dyunstee, 2013, Bassano, 2023. Pour les juristes du Sud de la France : Meijers, 1959-1966 ; Gouron, 1984, 1993, 1996 et 2000. Pour les juristes canonistes (mais pouvant contenir d’intéressantes informations sur certains civilistes) : Condorelli et Domingo, 2011 ; Descamps et Domingo, 2019 et le Bio-Bibliographical Guide to Medieval and Early Modern Jurists.
La consultation de l’ensemble de cette documentation permet de proposer une liste chronologique succincte des juristes et œuvres de doctrine civiliste.
1078 |
Mort de Pepo (av. 1072 – ap. 1078) |
1125 |
Mort de Irnerius (c. 1050/55 – c. 1125/30) |
1130 |
Au cours de la décennie 1130 : Summa Iustiniani est in hoc opere(c. 1130 ?) Summa Trecensis(de Géraud le Provençal ? c. 1135-40 ?) |
1149 |
Lo Codi (Raoul de Saint Gilles ?) |
1150 |
Vers cette date : Exceptiones Petri (de Pierre de Cabannes ?), |
1160 |
Dans la décennie 1160 : Epitome Exactis regibus |
1162 |
Après cette date, mort de Rogerius (c. 1110 – ap. 1162) |
1166 |
Mort de Bulgarus (c. 1100-1166) Mort de Martinus Gosia (c. 1100 – c. 1166) Vers cette date, Brachylogus juris civilis |
1168 |
Vers cette date, mort de Hugo de Porta Ravennate (c. 1105 – c. 1168) |
1170 |
Après cette date, mort de Anselmus de Orto (av. 1130 – ap. 1170) |
1175 |
Mort de Obertus de Orto (c. 1100-1175) |
1177 |
Ordo Olim edebatur (anglo-normand ?) |
1178 |
Mort de Iacobus de Porta Ravennate (c. 1100-1178) |
1180 |
Après cette date, mort de Géraud le Provençal (av. 1132 – ap. 1180) Vers cette date, Summa Vindocinensis |
1182 |
Mort de Placentinus (c. 1130 ? – 1182 ?) |
1185 |
Avant cette date, mort de Raoul de Saint-Gilles (av. 1147-1183/85) |
1186 |
Mort de Aubert de Béziers (av. 1148-1186 ?) |
1190 |
Mort de Ranulf de Glanville (1120/30-1190) |
1194 |
Après cette date, mort de Albericus de Porta Ravennate |
1197 |
Mort de Iohannes Bassianus ( ?-1197) Mort de Guillaume de Longchamp ( ?-1197) Après cette date, mort de Vacarius (c. 1120 – ap. 1197) |
1200 |
Après cette date, mort de Alexander de Sancto Aegidio ( ? – ap. 1200) |
1201 |
Mort de Guillelmus de Cabriano (1130/35-1201 ?) |
1204 |
Après cette date, mort de Gui Francesc |
1210 |
Après cette date, mort de Pillius de Medicina (av. 1175 – ap. 1210) |
1213 |
Après cette date, mort de Poncius de Ilerda (c. 1170/80 – ap. 1213) |
1215 |
Après cette date, mort de Karolus de Tocco (av. 1161 – ap. 1215) |
1220-30 |
Mort de Azon (c. 1160-1220/30 ?) |
1234 |
Mort de Tancredus (c. 1185-1234/36) |
1235 |
Mort de Iacobus Balduini (c. 1180-1235) |
1243 |
Mort de Roffredus Beneventanus (c. 1170 – ap. 1243) |
1244 |
Après cette date, mort de Iacobus de Ardizzone ( ? – ap. 1244) |
1245 |
Mort de Guillelmus de Drogheda ( ?-1245) Mort de Ubertus de Bobio (c. 1185-1245) |
1246 |
Après cette date, mort de Bagarottus (c. 1175 – ap. 1246) |
1248 |
Mort de Laurentius Hispanus ( ?-1248) |
1252 |
Après cette date, mort de Benedictus de Isernia ( ? – ap. 1252) |
1253 |
Après cette date, mort de Rainerius Perusinus (c. 1185 – ap. 1253) |
1257 |
Après cette date, mort de Bernardus Dorna ( ? – ap. 1257) |
1262 |
Mort de Accurse (c. 1181/86 – ap. 1262) |
1265 |
Mort de Odofredus ( ?-1265) Après cette date, mort de Guido de Cumis (c. 1210 – ap. 1265) |
1266 |
Mort de Jean de Monchy ( ? – c. 1266) |
1267 |
Mort de Henricus de Bracton (c. 1210-1267/68) |
1269 |
Mort de Jean Blanc ( ? – c. 1269) |
1271 |
Mort de Drouard de Hautvilliers (1197-1271 ?) Après cette date, mort de Andreas Bonellus (av. 1260 – ap. 1271) |
1272 |
Mort de Martinus de Fano (c. 1200-1272) |
1273 |
Mort de Simon de Paris ( ?-1273) |
1275 |
Mort de Raymundus de Pennaforte (v. 1175-1275) |
1280 |
Mort de Salatiele (1210/20 – c. 1280) |
1281 |
Mort de Jean de Blanot (c. 1230 – c. 1281) |
1282 |
Mort de Thomas de Piperata (c. 1230 – av. 1282) |
1285 |
Mort de Albertus Galeottus (c. 1220-1285 ?) |
1286 |
Mort de Iohannes Fasolus (c. 1223-1286) |
1288 |
Après cette date, mort de Iacobus de Arena (c. 1220 – ap. 1288) |
1289 |
Mort de Egidius de Fuscarariis ( ?-1289) |
1293 |
Mort de Franciscus de Accursio (1225-1293) Mort de Guido de Suzaria (av. 1247-1293) Après cette date, mort de Cervottus de Accursio (1240/41 – ap. 1293) |
1295 |
Mort de Guillaume de Ferrières ( ?-1295) |
1296 |
Mort de Guillaume Durand (1230-1296) Mort de Jacques de Révigny (c. 1230-1296) |
1297 |
Mort de Raoul de Chenevrières ( ?-1297) |
1300 |
Mort de Rolandinus de Passageriis (c. 1215-1300) |
1301 |
Mort de Jacques le Moiste de Bologne (1246/48 ? – 1301) Après cette date, mort de Lambert de Salins ( ? – ap. 1301) |
1303 |
Mort de Dinus de Mugello (c. 1253 – c. 1303) |
1306 |
Mort de Pierre de Mornay ( ?-1306) Mort de Martinus de Silimanis (c. 1250-1306) |
1307 |
Mort de Raoul d’Harcourt ( ?-1307) Mort de Pierre de Ferrières ( ?-1307) |
1308 |
Mort de Pierre de Belleperche (1247 ?-1308) |
1309 |
Mort de Albertus Gandinus (av. 1281-1309) |
1312 |
Mort de Pierre de la Chapelle ( ?-1312) Mort de Arnaud Arpadelle (1250 ?-1312) Mort de Petrus de Anzola (1257/59-1312) |
1313 |
Mort de Guido de Baysio ( ?-1313) Mort de Jean le Moine ( ?-1313) |
1314 |
Mort de Guillelmus de Accursio ( ?-1313/14) |
1316 |
Mort de Andrea de Isernia (av. 1250-1315/16) |
1328 |
Mort de Bartholomaeus de Capua (1248-1328) |
1329 |
Mort de Hugues de Cairols ( ?-1329) |
1335 |
Mort de Iacobus Belvisi (ap. 1270-1335) |
1336 |
Mort de Cinus de Pistoia (c. 1270-1336) Mort de Guillaume de Cunh ( ?-1336) |
1337 |
Après cette date, mort de Oldradus de Ponte (c. 1270 – ap. 1337) |
1338 |
Mort de Petrus Cerniti (c. 1270-1338) |
1340 |
Mort de Jean Faure (c. 1275-1340) |
1342 |
Mort de Amalvin de Caraigue ( ?-1342 ?) Mort de Bertrand de Montfavez (1270 ?-1342) |
1346 |
Après cette date, mort de Pierre Hélie ( ? – ap. 1346) |
1347 |
Mort de Pierre Jacobi (c. 1270-1347) |
1348 |
Mort de Iohannes Andreae (c. 1270/75-1348) Mort de Iacobus de Butrigariis (c. 1274-1347/48) |
1349 |
Mort de Pierre Bertrand l’Ancien (1280-1349) |
1355 |
Mort de Bertrand de Deaux (1305 ?-1355) |
1357 |
Mort de Bartolus de Saxoferrato (1313/14-1357) Mort de Pierre Antiboul ( ?-1357) |
1358 |
Mort de Rainerius de Forlivio (av. 1319-1358) |
1360 |
Mort de Albericus de Rosate (c. 1290-1360) |
1365 |
Mort de Iohannes Calderinus (c. 1300-1365) |
1366 |
Mort de Angelus de Amelia (c. 1307-1366 ?) |
1367 |
Mort de Thomas de Florentia (av. 1322-1367) |
1379 |
Mort de Ricardus de Saliceto (av. 1310-1379) |
1383 |
Mort de Iohannes de Lignano ( ?-1383) Mort de Bertrand Chabrol (c. 1340 ?-1383 ?) Mort de Jean Nicot (c. 1320-1383) |
1390 |
Mort de Lucas de Penna ( ?-1390) |
1399 |
Mort de Nicolaus Spinelli (1320/25-1399) |
1400 |
Mort de Baldus de Ubaldi (1327-1400) |
1407 |
Mort de Angelus de Ubaldi (1327-1407) |
1408 |
Mort de Antonius de Butrio (c. 1338-1408) |
1411 |
Mort de Bartholomaeus de Saliceto ( ?-1411) |
1412 |
Mort de Petrus de Ubaldi ( ?-1412) |
1416 |
Mort de Petrus de Ancharano (c. 1350-1415/16) |
1417 |
Mort de Franciscus Zabarella (1360-1417) |
1424 |
Mort de Dominicus de Sancto Geminiano (1375-1424) Après cette date, mort de Baudet de Mâcon (av. 1393 – ap. 1424) |
1425 |
Mort de Christophorus de Castellione (1345-1425) |
1427 |
Mort de Raphael Fulgosius (c. 1367-1427) Mort de Raphael Cumanus ( ?-1427) Mort de Jean Noaillé (c. 1370 – c. 1427) Après cette date, mort de Iohannes de Platea (c. 1380 – ap. 1427) |
1428 |
Mort de Jacques Rebuffi (1332-1428) |
1436 |
Mort de Iohannes de Imola (1370-1436) |
1439 |
Mort de Ludovicus Pontanus (1409-1439) |
1441 |
Mort de Paulus de Castro (1360/62-1441) |
1444 |
Mort de Florianus a Sancto Petro ( ?-1441/44) |
1445 |
Mort de Nicholaus de Tudeschis (Panormitanus) (1386-1445) |
1446 |
Mort de Jean de Mâcon (1355 ?-1446) |
1447 |
Mort de Angelus de Periglis ( ?-1447) |
1461 |
Mort de Thomas Doctius (1401 ?-1461) Mort de Angelus de Gambilionibus (1418 ?-1461) |
1464 |
Mort de Iacobus de Puteo (av. 1423-1464) |
1468 |
Mort de Iohannes de Turrecremata (1388-1468) |
1471 |
Mort de Philippus Franchus (1420-1471) |
1475 |
Mort de Alexander Tartagnus (1424-1475/77) Mort de Bartholomaeus Caepolla (v. 1420-1475) |
1477 |
Mort de Angelus de Castro ( ? – c. 1477) |
1479 |
Mort de Andreas Barbatius ou Siculus (1400-1479) Mort de John Fortescue (c. 1390 – c. 1479) |
1481 |
Mort de Thomas Littleton (1415/22-1481) |
1483 |
Mort de Franciscus de Accoltis dit l’Aretain (1416/18-1483/88) |
1490 |
Mort de Baldus de Bartholinis (1409/14-1490) |
1494 |
Mort de Iacobinus de Santo Georgio (1430-1494) |
1496 |
Mort de Iohannes Baptista Caccialupus (c. 1425-1496) |
1500 |
Mort de Lancellotus Decius (1444-1500) |
1503 |
Mort de Felinus Sandeus (1444-1503) |
1507 |
Mort de Bartholomaeus Socinus (1436-1507) |
1517 |
Mort de Iohannes Crotus (c. 1475-1517) |
1519 |
Mort de Iason de Maino (1435-1519) |
1533 |
Mort de Philippus Decius (1454-1535) |
Repérer les passages pertinents dans les œuvres doctrinales
Les auteurs médiévaux ont tendance, de l’un à l’autre et d’une époque à l’autre, à traiter d’un même sujet autour des mêmes fragments du corpus. Il convient donc de commencer son travail de recherche en repérant les sedes materiae, c’est-à-dire le ou les fragments du corpus autour desquels les auteurs vont discuter le sujet.
La recherche des sedes materiae peut se faire par plusieurs méthodes. La première méthode consiste à partir des textes du Corpus Iuris Civilis pour identifier les sedes materiae, la seconde méthode consiste à partir des textes doctrinaux commentant ce Corpus. La seconde méthode est incontournable et indispensable, mais la première n’est pas à négliger.
La première méthode consiste à identifier les sedes materiae à partir du corpus de droit romain lui-même. Il s’agit de repérer dans le Corpus Iuris Civilis les passages traitant d’un sujet précis, susceptibles d’avoir incité les auteurs médiévaux à produire des commentaires sur cet objet.
La localisation des sedes materiae dans le Corpus peut se faire au moyen des intitulés des titres du Corpus. Les éditions modernes du Corpus (en particulier l’édition Mommsen) présentent en début d’ouvrage des listes de l’ensemble des titres des différents ouvrages des corpus, par ordre alphabétique ou dans l’ordre du volume. Ces listes d’intitulés permettent de repérer les titres les plus susceptibles d’abriter des commentaires sur un sujet précis. Ces listes sont aussi accessibles en ligne (par ex. ici). Peuvent être aussi utilisés les index des titres et lois, en particulier Sinatti d’Amico (1964-1970).
La localisation des sedes materiae dans le Corpus peut se faire au moyen des thésaurus du Corpus. Ces outils ont été élaborés depuis la fin du XIXe siècle. Ils sont pratiques, mais doivent être maniés avec précaution (sur la prudence nécessaire dans leur utilisation : Sinatti d’Amico, 1968) : Thesaurus du Code de Justinien : Mayr, 1923-1925 ; Thesaurus du Digeste : Meinhart, 1933-1987 ; Thesaurus des Institutes : Ambrosino, 1942 ; Thesaurus des Authentiques : Bartoletti Colombo, 1977-1989.
Il existe également plusieurs thésaurus numériques qui permettent de rechercher les textes du Corpus romain par mot-clefs ou par emplacement ; Amanuensis est particulièrement recommandé.
La seconde méthode consiste à identifier les sedes materiae à partir des textes doctrinaux anciens. Cette méthode est incontournable. Elle est la seule qui permette réellement de constituer un ensemble pertinent et cohérent de sedes materiae.
Les index thématiques des éditions anciennes des textes doctrinaux doivent être compulsés systématiquement. Les éditeurs du XVIe siècle se sont livrés à un effort considérable d’indexation des textes doctrinaux qu’ils éditaient. Ces index alphabétiques sont situés au début ou à la fin de l’ouvrage, ils constituent parfois un tome séparé (en général, le dernier tome de la série). Ils fonctionnent par mots-clés classés par ordre alphabétique. Il convient donc, pour les utiliser de manière efficace, d’établir une large liste de termes liés à la recherche en cours.
Il existe également des dictionnaires doctrinaux anciens, qui pour chaque entrée, indiquent les sedes materiae habituels dans la doctrine médiévale ou donnent la localisation précise du commentaire d’un auteur sur le sujet. Le dictionnaire incontournable est celui d’Etienne Daoyz (Esteban, Estevan, Stephanus Daoyz, Daoys, Daois, Daoiz, mort en 1619). Une bonne édition en est : Stephanus Daoyz, Corpus juris civilis Justinianei cum commentariis Accursii, scholiis Contii et D. Gothofredi lucubrationibus ad Accursium […]. Tomus sextus : Index Iuris Civilis. Totius iuris civilis maxima distinctione contextus, Lyon 1627 (l’édition Lyon 1612 est accessible en ligne). Doit être consulté aussi le dictionnaire médiéval (rédigé vers 1350) d’Albericus de Rosate, Dictionarium iuris tam civilis quam canonici (éditions de références : Tridini 1519 ou Venise 1581).
Les outils numériques commencent aujourd’hui à offrir des possibilités de recherche hypertexte dans les versions numérisées de certains ouvrages anciens, y compris sur des écritures anciennes (par ex. dans Google Books), ce qui permet là aussi de repérer des sedes materiae.
La consultation des seuls index et dictionnaires anciens ne suffit pas à établir une liste pertinente de sedes materiae, elle ne permet qu’une première approche. À partir de cette première approche, il faut lire les commentaires doctrinaux, qui renvoient aux commentaires d’autres auteurs en les localisant. Ces commentaires renverront eux-mêmes à d’autres commentaires, qui renverront eux-mêmes à d’autres commentaires, etc. Il faut donc dérouler la pelote des commentaires en tirant sur un fil partant des écrits des auteurs les plus tardifs, et procéder de façon rétroactive, en remontant le temps doctrinal. Certains auteurs sont d’excellents points d’entrée vers la doctrine de leurs contemporains et prédécesseurs, parce que leurs commentaires sont particulièrement prolifiques. Constitue un bon point de départ pour le droit romain Iason de Maino, In [primam-secundam] [Codicis – Digesti veteris – Digesti novi – Infortiati] partem commentaria, Turin, 1592 ou Venise, 1573-1574 (index très complet dans le dernier volume). D’autres auteurs sont absolument incontournables soit parce qu’ils ont constitué la référence indépassable de leurs successeurs (qui ne font donc référence qu’à peu d’auteurs antérieurs ; pour connaître les positions des prédécesseurs, il faut donc consulter ces auteurs « pivots » qui, eux, se réfereront à leurs prédécesseurs), soit parce qu’ils font preuve d’une certaine originalité et apportent des références moins convenues que leurs contemporains.
Les ouvrages indispensables par lesquels commencer une recherche
Iason de Maino, In [primam-secundam] [Codicis – Digesti veteris – Digesti novi – Infortiati] partem commentaria, Turin, 1592 ou Venise, 1573-1574 (index très complet dans le dernier volume) (éditions Venise 1579 et 1585 ici).
Balde (Baldus de Ubaldi), Commentaria Omnia [I : In primam digesti veteris partem ; II : In secundam Digesti veteris partem ; III : In primam et secundam Infortiati partem ; IV : In digestum novum, tractatus de pactis, tractatus de constituto, praelectiones in IV Institutionum libros ; V : In primum, secundum et tertium codicis librum ; VI : In quartem et quintum codicis librum ; VII : In sextum codicis librum ; VIII : In VII, VIII, IX, X et XI codicis libros], Venise, 1599 (Goldbach, 2004) (édition Venise 1599 ici).
Bartole (Bartolus de Saxoferrato), Commentaria super [prima-secunda] [Digesti veteris ; Infortiati ; Digesti novi ; Codicis] partem, 8 tomes, Venise, 1516-1529 (Rome, 1996) (édition Lyon, 1547 ici).
Albericus de Rosate, In [primam-secundam] [Digesti veteris ; Infortiati ; Digesti novi ; Codicis] partem commentarii, Venise, 1585-1586 (= Opera Iuridica Rariora, 21-28, Bologne, 1974-1982) (éditions Venise, 1585-1586 ici et Lyon, 1545-48 ici).
Cinus de Pistoia, In codicem et aliquot titulos primi Pandectarum tome, id est Digesti veteris doctissima commentaria, Francfort, 1578 (Turin, 1964) (éditions Strasbourg, 1476 ici et Lyon, 1547 ici).
Jacques de Révigny, Lectura super Codice, sous le titre Petri de Bella Perthica, Super prima [secunda] parte Codicis, Paris 1519 (= Opera Iuridica Rariora, 1, Bologne, 1967) (édition Paris 1519 ici).
Odofredus, Lectura super codice, Lectura super Digesto Veteri, Lectura super Digesto Novo, Lectura super Infortiato, Lyon, 1552 (= Opera Iuridica Rariora, 2-5, Bologne, 1968-1969) (édition Lyon, 1552 ici).
Précautions à prendre dans le repérage des œuvres et des auteurs
La première précaution à prendre est de déterminer la pertinence du groupe d’auteurs ou de textes mobilisés. Il est matériellement difficile de lire tous les commentaires de tous les auteurs d’une période donnée sur un objet déterminé. Il y a toujours une part de sondage dans une étude portant sur la doctrine médiévale. Un groupe d’auteurs ou de textes est pris comme représentatif de la doctrine d’une école ou d’un moment. Le fait de mobiliser certains textes et d’en écarter d’autres ne peut évidemment pas relever de la seule facilité ou difficulté d’accès aux textes, mais doit obéir à une logique de pertinence et de représentativité de l’échantillon.
La représentativité de l’échantillon est éminemment liée au sujet de l’étude, il n’est donc pas possible de fixer une manière unique de la déterminer. Néanmoins, quelques lignes peuvent être tracées :
- Panacher entre les « grands » juristes et les juristes plus ordinaires. Il convient de ne pas se focaliser sur les « grands » juristes, ceux qui provoquent une rupture de la pensée ou introduisent des innovations importantes, mais de mobiliser aussi des juristes plus ordinaires ou classiques qui permettent de repérer l’ordinaire de la pensée juridique d’une époque. L’usage exclusif ou quasi-exclusif de « grands » juristes donnerait à penser qu’il n’y a que des ruptures et des innovations révolutionnaires dans la pensée juridique et fausserait l’idée de progrès.
- Panacher entre les écoles, cénacles et courants doctrinaux. Il convient pour une étude sur un sujet donné de mettre à profit des auteurs venus d’horizons différents et qui n’appartiennent pas au même « groupe » (écoles, courants, etc.). Il est donc nécessaire de connaître les lignées doctrinales des auteurs mobilisés, les liens qui les unissent de maître à élève et à arrière-élève. Il ne faut jamais oublier que les textes proviennent toujours du contexte intellectuel dans lequel se meut leur auteur, ils ne sont pas désincarnés. Il faut donc les situer les uns par rapport aux autres en termes d’influence, de réseau, de proximité intellectuelle, pour saisir si le groupe de textes utilisés représente une école, un courant, une opinion commune, etc.
- Ne jamais tenir pour définitivement établie une liste d’auteurs, de textes, de sedes materiae. Une étude de droit savant médiéval ne se construit pas par phases de travail successives, dont l’une se terminerait avant de pouvoir passer à la suivante. Il faut en permanence mettre à jour les sedes materiae en fonction des résultats des premières recherches.
Il convient également de prendre des précautions dans l’utilisation des éditions anciennes.
En premier lieu, il faut manier avec précaution les index. Les index des éditions du XVIe siècle sont le reflet des préoccupations et centres d’intérêt des éditeurs de la période. Ils ne reposent pas sur un système d’indexation exhaustive des termes présents dans l’œuvre, mais sur un système de résumés de quelques mots, établis par les éditeurs, qui soulignent ce qui leur paraît être les points importants du commentaire de chaque fragment (ces résumés figurent non seulement dans l’index final, mais aussi en tête de chaque fragment, sous forme de liste numéroté). Ce sont les termes figurant dans ces résumés qui sont répertoriés dans les index. L’usage des index ne peut donc en aucune façon garantir l’identification de l’ensemble des termes nécessaires à l’étude.
En second lieu, il faut se méfier des erreurs d’attribution ou de datation des œuvres. Les éditions anciennes attribuent parfois de façon erronée les œuvres éditées. Il peut s’agir d’erreurs de bonne foi reflétant les connaissances scientifiques de l’époque, ou de forgeries destinées à rendre plus attractif un ouvrage (certains auteurs se vendant mieux que d’autres). L’erreur d’attribution peut porter sur l’ouvrage entier ou ne concerner que certains passages. L’utilisation d’un ouvrage ancien implique donc qu’il faut nécessairement compulser la littérature récente sur l’auteur et l’œuvre en question pour être en mesure de réattribuer toute ou partie de l’œuvre.
En troisième lieu, il faut être attentif aux coquilles et autres transformations. Toutes les éditions anciennes sont susceptibles de contenir des coquilles ou des transformations du texte initial. Ces transformations, le plus souvent involontaires, peuvent être délibérées. Il convient, à chaque fois qu’un texte paraît suspect, de vérifier une éventuelle altération dans une autre édition ou dans des manuscrits du texte. Les variantes ou reconstitutions doivent être indiquées quand elles sont mises à contribution dans l’étude.
Accéder aux manuscrits contenant des œuvres de droit romain médiéval
Recourir aux manuscrits
Toutes les recherches en droit savant médiéval ne nécessitent pas un recours aux manuscrits. Le recours aux manuscrits est cependant absolument nécessaire dans certains cas :
- Ce recours s’impose systématiquement dans le cas où certains textes, pourtant incontournables, n’ont jamais fait l’objet d’éditions anciennes ou récentes. C’est particulièrement vrai pour le XIIe siècle et le premier XIIIe siècle, mais cela se retrouve aussi pour les siècles suivants. Les choix d’éditeurs du XVIe siècle d’imprimer les œuvres de tel juriste et non de tel autre reflètent les centres d’intérêt du XVIe siècle et obéissent parfois à une logique commerciale et non scientifique. Ces choix peuvent ainsi donner une image faussée de l’intérêt intellectuel de certains juristes et de leur audience et influence au Moyen Âge (trop délaissés ou au contraire trop surestimés). Pour certains sujets d’études, il est donc nécessaire d’avoir recours aux manuscrits pour que l’échantillon de textes utilisés soit plus pertinent.
- Le recours aux manuscrits est absolument nécessaire dans le cas où certains textes imprimés peuvent paraître suspects (transformations, erreurs d’attribution, etc.). La comparaison avec un texte manuscrit peut être nécessaire.
- Le recours aux manuscrits est absolument nécessaire dans le cas d’une étude sur une école ou un juriste. Dans ce genre d’études, il est absolument nécessaire d’avoir recours aux manuscrits, qui permettent de tendre à l’exhaustivité. Le travail par échantillon ou sondage avec les seuls ouvrages imprimés n’est pas suffisant.
- Le recours aux manuscrits est absolument nécessaire dans le cas d’une étude à laquelle un retour sur la matérialité des manuscrits peut apporter. Les éditions, anciennes comme récentes, ne se concentrent que sur le texte ; elles négligent tout ce que la matérialité des manuscrits peut apprendre au chercheur : traces d’utilisation par le copiste, par le lecteur, annotations marginales, apparat et décoration, caviardage, etc. Sur l’intérêt de la matérialité des manuscrits pour l’historien du droit, voir Speciale, 1994 ; Soetermeer, 1997 et 1999.
Repérer les manuscrits utiles
Le recours aux manuscrits implique de repérer ceux qui seront utiles à la recherche en cours, pour connaître leur localisation et avoir une première idée de leur contenu.
Ce repérage se fait à partir de catalogues des fonds et bibliothèques (ou d’ouvrages listant les manuscrits). Il peut s’agir soit de catalogues identifiant certains types de manuscrits juridiques dans de multiples fonds, soit de catalogues identifiant les manuscrits juridiques contenus dans un fonds précis. Les catalogues et ouvrages signalés ci-dessous permettent un premier repérage.
Le catalogue incontournable pour travailler sur les manuscrits de droit romain est Dolezalek, 1972 (une version du catalogue est disponible en ligne). Ce répertoire, qui recense 6764 manuscrits juridiques, est organisé en 4 tomes : les deux premiers recensent les manuscrits par bibliothèques, le troisième les recense par personnes (juristes dont les écrits sont contenus dans les manuscrits, possesseurs, scribes), le quatrième les recense par titre, incipit et explicit.
Existent aussi des catalogues et répertoires de manuscrits selon la nature des textes qu’ils contiennent.
- Pour les manuscrits du Code de Justinien : Dolezalek et Mayali, 1985 (catalogue centré sur les manuscrits contenant des gloses préaccursiennes) ; Speciale, 1994. Pour les manuscrits des Tres Libri : Conte, 1990 (catalogue centré sur les manuscrits contenant des gloses préaccursiennes).
- Pour les manuscrits des Libri Feudorum : Weimar, 1990.
- Pour les manuscrits des ordines judiciarii : Fowler-Magerl, 1994.
- Pour les manuscrits de quaestiones : Belloni, 1989.
Existent également des catalogues et répertoires recensant les manuscrits juridiques conservés par pays ou par institution. Parmi les plus importants, on notera :
- Pour les manuscrits juridiques de la bibliothèque du Collegio di Spagna de Bologne : Maffei, Cortese, Garcia y Garcia, Piana, Rossi, 1992. Une base de données répertoriant l’ensemble des manuscrits du Collegio di Spagna est en cours de constitution (http://irnerio.cirsfid.unibo.it/codex/).
- Pour les manuscrits juridiques de la bibliothèque vaticane : Kuttner et Elze, 1986-1987 (ce catalogue a été continué par Gero Dolezalek et Martin Bertram, Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library, vol. III resuscitated, non publié mais disponible en ligne). Il existe également un catalogue manuscrit non imprimé, consultable sur place : Louis Guizard, Codices manu scripti juris canonici et civilis. Index auctorum anno 1934 digestum, 1969.
- Pour les manuscrits juridiques de la bibliothèque ambrosienne de Milan : Izbicki, 1983 ; Jordan, 1989.
- Pour les manuscrits juridiques enluminés de l’University Library de Cambridge : Gibbs et L’Engle, 2001.
- Pour les manuscrits juridiques des bibliothèques néerlandaises : De Groot et Coppens, 1989 ; Van Wijnbergergen et Zapp, 1988.
- Pour les manuscrits juridiques de la bibliothèque capitulaire de la Seu d’Urgell : Garcia y Garcia Antonio et al., 2009.
- Pour les manuscrits juridiques des bibliothèques suisses : Stelling-Michaud, 1954.
- Pour les manuscrits juridiques de la Bibliothèque nationale de France à Paris : il existe un catalogue (non imprimé) des manuscrits juridiques, réalisé par Jacqueline Rambaud-Buhot, qui peut être demandé à la banque de la salle du département Manuscrits.
Trois grandes institutions possèdent, en plus d’un fonds propre de manuscrits et d’éditions anciennes, des copies (sous différents formats) de milliers de manuscrits juridiques abrités ailleurs, permettant ainsi aux chercheurs de consulter en un seul lieu tous ces manuscrits : la Robbins Collection à l’University of California, Berkeley ; le Max-Planck Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie à Francfort et l’Istituto di storia del diritto italiano à Milan.
De plus en plus de bibliothèques et d’institutions numérisent leurs manuscrits. Parmi les sites importants regroupant plusieurs centaines de manuscrits juridiques numérisés, on notera les manuscrits numérisés de la bibliothèque vaticane, les manuscrits numérisés des bibliothèques françaises hors BnF, les manuscrits numérisés de la Bibliothèque nationale de France et les manuscrits numérisés de l’Istituto di storia del diritto italiano de Milan.
Lire et comprendre un texte de doctrine civiliste médiévale
Comprendre les allégations des fragments du Corpus Iuris Civilis dans les textes doctrinaux
Les commentaires doctrinaux renvoient de façon très fréquente à des fragments des corpus juridiques ou d’autres œuvres doctrinales. Mais la façon médiévale de désigner les fragments des corpus juridiques n’est plus la nôtre. Nous les désignons par une numérotation introduite dans les éditions critiques depuis le XVIe siècle, quand les médiévaux les désignaient par les premiers mots du fragment, souvent abrégés.
La référence incontournable pour comprendre le système des citations médiévales de droit romain et de droit canonique et apprendre à les déchiffrer est Giordanengo, 1995b et 1995c. Une présentation plus complète (moins pédagogique, mais incontournable s’il s’agit de transcrire des références dans une étude universitaire) de ce système de citations se trouve dans Feenstra et Rossi, 1961.
Dans ce système de citation, les allégations commencent par indiquer le volume du Corpus Iuris auxquelles elles renvoient, en utilisant une lettre ou une abréviation.
Abréviations désignant les volumes du Corpus
C. |
Code de Justinien |
ff. |
Digeste de Justinien (correspond à une déformation d’un D barré) |
Inst. |
Institutes de Justinien |
Auth./ Nov. |
Authentiques ou Novelles de Justinien |
Ce système de citations par les premiers mots d’un canon ou d’une loi s’accompagne parfois de précisions (souvent abrégées) sur l’emplacement plus détaillé de la référence au sein d’une loi ou d’un paragraphe.
Abréviations les plus courantes pour désigner l’emplacement d’une référence
pr. ou in princ. |
in principio (au début, dans le préambule) |
in fi. |
in fine (à la fin) |
seq. |
sequente (dans le suivant) |
ult. |
ultimo (dans le dernier) |
in penult. |
in penultimo (dans l’avant-dernier) |
in gl. |
in glosae (dans la glose) |
Il existe des tables de concordance pour trouver, à partir d’une citation de la Vulgate médiévale, la numérotation moderne correspondante dans les éditions actuelles (Sinatti d’Amico, 1964-1970).
Tableaux synthétiques du système de citations de droit romain
Citations du Code de Justinien
Citations anciennes |
Citations contemporaines |
Principe Dans les manuscrits médiévaux et éditions anciennes, le Code de Justinien est divisé en livres, titres, lois et éventuellement paragraphes. Les références médiévales au Code de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage par une lettre (le Code de Justinien est désigné par C) + indication du livre et du titre par les premiers mots du titre + indication de la loi par les premiers mots de la loi (+ éventuellement, indication du paragraphe par les premiers mots du paragraphe) |
Principe Dans les éditions critiques modernes, le Code de Justinien est divisé en livres, titres, lois et éventuellement paragraphes. Les références modernes au Code de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (le Code de Justinien est désigné par C) + indication du livre par un numéro + indication du titre par un numéro + indication de la loi par un numéro (+ éventuellement, indication du paragraphe par un numéro) |
Exemple C. de rei ven. Cum a matre. « C » indique l’ouvrage (Code de Justinien), « de rei ven. indique le titre (titre « de rei vendicatione », qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines au livre 3, titre 32), « Cum a matre » indique la loi (qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines à la loi 14 du titre 32 du livre 3). |
Exemple C. 3. 32. 14. « C. » indique l’ouvrage (Code de Justinien), la suite de nombres indique dans l’ordre le livre, le titre, la loi. Il s’agit donc de la loi 14 du titre 32 du livre 3 du Code de Justinien. |
Cas particulier Pour les Tres libri (livres 10 à 12 du Code, rattachés au Volumen), le même mode de citation est utilisé, mais le numéro du livre du Code dans lequel se trouve la loi est souvent précisé en fin de citation. Exemple : C. de exac. trib. Act. caet. li. X « C. » indique l’ouvrage (Code de Justinien), « de exac. trib. » indique le titre (titre « de exactoribus tributorum » qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines au livre 10, titre 19), « Act. caet. » indique la loi « actores caeterique » (qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines à la loi 4 du titre 19 du livre 10) , « li. X » précise que ce titre est situé dans le livre 10 du Code. Dans une édition moderne, la référence à cette loi prend la forme : C. 10. 19. 4. |
Dans les éditions modernes et contemporaines, le mode de citation ne distingue pas les Tres libri du reste du Code. |
Citations du Digeste de Justinien
Citations anciennes |
Citations contemporaines |
Principe Dans les manuscrits médiévaux et éditions anciennes, le Digeste de Justinien est divisé en livres, titres, lois et éventuellement paragraphes. Les références médiévales au Digeste de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (le Digeste de Justinien est désigné par ff) + indication du livre et du titre par les premiers mots du titre + indication de la loi par les premiers mots de la loi |
Principe Dans les éditions critiques modernes, le Digeste de Justinien est divisé en livres, titres, lois et éventuellement paragraphes. Les références modernes au Digeste de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (le Digeste de Justinien est désigné par D. ou Dig.) + numéro du livre + numéro du titre + numéro de la loi (+ éventuellement, numéro du paragraphe). |
Exemple 1 ff. de fund. dot. Si marito deb. « ff. » indique l’ouvrage (Digeste de Justinien), « de fund dot. » indique le titre (titre « de fundo dotalis », qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines au livre 23, titre 5), « Si marito deb. » indique la loi (« si marito debitori », qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines à la loi 9 du titre 5 du livre 23). Dans une édition moderne, la référence à cette loi prend la forme : D. 23. 5. 9. |
Exemple 1 D. 23. 5. 9. « D. » indique l’ouvrage (Digeste de Justinien), la suite de nombres indique dans l’ordre le livre, le titre, la loi, le paragraphe. Il s’agit donc de la loi 9 du titre 5 du livre 23 du Digeste de Justinien. |
Exemple 2 ff. ex quib. cau. § quod edictum « ff. » indique l’ouvrage (Digeste de Justinien), « ex quib. cau. » indique le titre (titre « ex quibus causis maiores », qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines au livre 4, titre 6), le nom de la loi (« ergo sciendum ») est omis, seul est indiqué le nom du paragraphe « quod edictum » qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines au paragraphe 2 de la loi 22 du titre 6 du livre 4. Dans une édition moderne, la référence à cette loi prend la forme : D. 4. 6. 22. 2. |
Exemple 2 D. 4. 6. 22. 2. « D. » indique l’ouvrage (Digeste de Justinien), la suite de nombres indique dans l’ordre le livre, le titre, la loi, le paragraphe. Il s’agit donc du paragraphe 2 de la loi 22 du titre 6 du livre 4 du Digeste de Justinien. |
Citations des Institutes de Justinien
Citations anciennes |
Citations contemporaines |
Principe Dans les manuscrits médiévaux et éditions anciennes, les Institutes de Justinien sont divisées en livre, titre et paragraphe. Les références médiévales aux Institutes de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (les Institutes sont désignées par Inst.) + indication du livre et du titre par les premiers mots du titre + indication du paragraphe par les premiers mots du paragraphe. |
Principe Dans les éditions critiques modernes, les Institutes de Justinien sont divisées en livre, titre et paragraphe. Les références modernes aux Institutes de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (les Institutes sont désignées par Inst.) + numéro du livre + numéro du titre + numéro du paragraphe |
Exemple Inst. de inoff. test. § non autem lib. « Inst. » indique l’ouvrage (Institutes), « de inoff. test. » indique le titre (titre « de inofficioso testamento » qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines au livre 2, titre 18), « § non autem lib. » indique le paragraphe (« non autem liberis » § 1 de ce titre). |
Exemple Inst. 2. 18. 1. « Inst. » indique l’ouvrage (Institutes de Justinien), la suite de nombres indique dans l’ordre le livre, le titre, le paragraphe. Il s’agit donc du §1 du titre 18 du livre 1 des Institutes de Justinien. |
Citations des Authentiques ou Novelles de Justinien
Citations anciennes |
Citations contemporaines |
Principe Dans les manuscrits médiévaux et éditions anciennes, les Novelles de Justinien sont divisées en collation (ou livres), titre et chapitre (ou paragraphe). Les références médiévales aux Novelles de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (les Authentiques sont désignées par « Auth. ») + indication du titre par les premiers mots du titre + indication du chapitre (ou paragraphe) par les premiers mots (+ indication éventuelle de la collation). |
Principe Dans les éditions critiques modernes, la référence aux Authentiques dans la division de la Vulgate médiévale est souvent accompagnée de la référence aux Novelles dans la division critique actuelle. Les références modernes aux Authentiques de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (les Authentiques sont désignées par « Auth. »] + numéro du livre + numéro du titre + numéro du chapitre. Les références modernes aux Novelles de Justinien comprennent les éléments suivants : indication de l’ouvrage (les Novelles sont désignées par « Nov. ») + numéro de la novelle + numéro du chapitre (+ numéro éventuel du paragraphe). |
Exemple Auth. ut liceat matri et auie. Quia vero ita. « Auth. » indique l’ouvrage, « ut liceat matri et auie. » indique le titre (titre qui correspond dans les éditions modernes et contemporaines à la collation 8 titre 18), « Quia vero » le chapitre ou paragraphe (§1). Dans une édition moderne, la référence à cette authentique prend la forme : Auth. 8. 18. 1.. Elle est en général suivie de la référence à la division critique. |
Exemple Auth. 8. 18. 1. – Nov. 117. 15. 1. « Auth. » indique l’ouvrage (Authentiques), la suite de nombres indique dans l’ordre le livre, le titre et le chapitre ou paragraphe. La référence aux Authentiques est suivie de la référence aux Novelles. « Nov. » indique l’ouvrage (Novelles), la suite de nombres indique dans l’ordre le numéro de la novelle, le chapitre puis éventuellement le paragraphe. |
Cas particulier Certaines Authentiques ont, au Moyen Âge, été insérées dans le Code (quand elles venaient compléter une constitution impériale présente au Code). Elles ne font donc pas l’objet de commentaires à leur place « normale » dans le livre des Authentiques, mais à la suite du passage du Code duquel elles ont été rapprochées. Dans une édition moderne, ces authentiques déplacées apparaissent sous la forme « Auth. post. C. 4. 1.3. 5. ». ou « Auth. post C. 1. 2. 13. = Nov. 5. 5. » |
Remarques sur ces tableaux :
- L’ordre présenté dans les tableaux ne se retrouvent pas systématiquement dans toutes les citations médiévales des compilations justiniennes, les éléments peuvent être présentés dans un ordre différent.
- Dans les citations modernes, les points entre les chiffres ou entre les lettres et les chiffres peuvent être remplacés par des virgules ; dans les ouvrages du XIXe et du début XXe siècle, les chiffres arabes indiquant les livres sont parfois remplacés par des chiffres romains (l’usage est à proscrire) et la numérotation est parfois du type 24 D. 31. 1 (loi 24 du Digeste, livre 31, titre 1).
Identifier la nature ou le genre littéraire d’un texte doctrinal
Il existe plusieurs formes de textes doctrinaux, qui peuvent coexister au sein d’un même manuscrit ou d’un même ouvrage. Certaines sont le reflet de l’enseignement et correspondent à des formes de cours ou d’exercices pratiqués dans les écoles juridiques médiévales (lectura, repetitio, disputatio). D’autres sont des œuvres de cabinet, qui s’éloignent des formes professées en cours (ordo, tractatus).
Il importe de les distinguer pour comprendre ce qui, dans la source, vient d’une version proche du rédacteur et ce qui est réécrit, amendé, corrigé par d’autres au terme d’un processus de mise en forme du manuscrit ou de l’édition moderne. Il s’agit également de comprendre la coexistence de plusieurs versions pour un même texte sans pour autant qu’il s’agisse de la transcription d’un original. Il s’agit aussi de comprendre ce qui dans la version écrite d’une œuvre doctrinale relève de la contrainte formelle inhérente à un genre littéraire précis, pour ne pas mésinterpréter les propos de l’auteur.
Il ne faut pas se fier, pour identifier le genre littéraire d’un texte doctrinal, à l’intitulé sous lequel il figure dans les manuscrits, les catalogues de manuscrits, et plus encore dans les éditions du XVIe siècle.
- La lectura ou commentaire correspond à la forme écrite du cours magistral, mais dans une version reconstituée qui n’a pas été professée dans l’état dans lequel un manuscrit la donne à voir. La lectura n’est pas le simple décalque de la reportatio prise sur le vif par le reportator dans la salle de classe. Plusieurs strates de modifications viennent s’ajouter. En premier lieu, chaque université fixe dans ses statuts une obligation plus ou moins étendue pour l’enseignant de réviser son texte après avoir tenu sa leçon. En second lieu, chaque université fixe dans ses statuts son propre rythme d’avancement dans la lecture des différentes parties des compilations (reflet des habitudes et centres d’intérêt de chaque école), auquel doivent se conformer les enseignants sous peine d’amende ; ce rythme découpe les différents volumes du corpus en deux parties que l’enseignant doit alterner continuellement au cours de l’année : la lectura, qui reconstruit l’ordre des compilations, ne correspond donc pas à l’ordre dans lequel les fragments ont été étudiés pendant le cours annuel. En troisième lieu, la chaîne de production des manuscrits (Bataillon, 1988 ; Soetermeer, 1997) est très différente d’une école à l’autre et confiée à des corporations de copistes ou de stationnaires-libraires qui conservent des matrices de lecturae sur le long terme et participent à l’élaboration de manuscrits mélangeant des passages de cours magistraux professés lors d’années différentes ; la plupart des lecturae ne contiennent pas un cours annuel mais un florilège de différents fragments de différentes lecturae issues de plusieurs années de cours. Enfin, en quatrième lieu, les éditions du XVIe siècle ont pu à leur tour recomposer des ouvrages, en présentant comme une lectura unitaire un ensemble composite de textes d’origines diverses.
Un texte relevant d’une lectura est généralement plus court qu’un texte relevant d’une repetitio. Les fragments de lectura un peu volumineux font apparaître plusieurs éléments dans leur structure : casus positio (présentation d’une situation dans laquelle se pose un problème juridique, dont la solution est le fragment étudié) ; expositio litterae (éléments d’explication du texte et des mots du texte) ; notabilia (principes généraux servant la démonstration) ; contraria (fragments opposés à celui étudié) ; quaestiones (soulevées par le contenu du texte, éventuellement suivi d’une solution). Ces éléments ne sont pas toujours présents à chaque commentaire, et ne sont parfois pas distingués. D’autres éléments peuvent être rajoutés (continuatio rubricae, ordo legendi, etc.). - La repetitio est la forme écrite d’un cours procédant à une explication approfondie de toute une matière à partir d’un fragment du corpus, « un cours sur une certaine loi ou un certain paragraphe du Corpus Iuris, qui est donné à des moments spéciaux à côté des cours normaux, pendant lequel on étudie de manière approfondie un sujet qui n’a pas été ou a été insuffisamment analysé pendant le cours normal, et qui peut être suivi d’un débat entre le professeur et les étudiants » (Bezemer, 1987). Au XIIIe et XIVe siècles, les repetitiones prennent de plus en plus d’importance dans les universités et supplantent la lecture magistrale comme lieu d’élaboration des doctrines les plus innovantes. Elles sont donc d’un intérêt tout à fait particulier pour saisir les évolutions et les nouveautés de la pensée juridique (Ascheri et Brizio, 1985).
La repetitio est parfois difficile à distinguer d’un passage de lectura, d’autant que dans les manuscrits à partir du milieu du XIIIe siècle et dans les éditions du XVIe siècle, elles sont insérées au sein des lecturae, à la suite des commentaires sur le fragment sur lequel elles portent (donc le fragment apparaît plusieurs fois dans la lectura, une fois sous la forme d’un commentaire magistral, un ou plusieurs fois sous la forme de répétition). Leur structure est souvent plus complexe que celle des fragments de lectura (continuatio rubricae, divisio, casus positio, ordo legendi, expositio litterae, notabilia, contraria, quaestiones et oppositions d’étudiants) (Bezemer, 1987). - La quaestio disputata correspond à la forme écrite de la disputatio, c’est-à-dire une discussion entre deux interlocuteurs, qui échangent des arguments juridiques pour apporter une solution à un cas pratique, et qui peut être suivie d’un débat entre les disputants et l’auditoire (Bazan 1985 ; Belloni 1989 ; Bellomo 2008 ; Weijers 2009). Les quaestiones disputatae sont connues sous plusieurs formes. Il existe des recueils de questions disputées qui rapportent de façon plus ou moins retravaillée les arguments échangés dans le débat d’origine ; de façon rare, dans les versions les plus proches des termes du débat, les discussions avec l’auditoire peuvent être aussi rapportées. Les quaestiones disputatae sont aussi connues par l’insertion d’un résumé du débat au sein de fragments de lecturae ou de repetitiones : il est dans ce cas parfois difficile de distinguer la question posée par l’auteur du commentaire de la question disputée qu’il rapporte ; le seul indice est souvent le vocabulaire (indiquant expressément la dispute ou le fait d’avoir assisté ou entendu la dispute) ou la mention de noms de protagonistes.
- Dès le XIIe siècle sont rédigés (principalement par des canonistes) des Ordines judiciarii, des traités de procédure romano-canonique, avec une visée très pratique et un sens poussé des détails (Fowler-Magerl, 1994). Ils sont incontournables pour toute étude portant de près ou de loin sur la pratique judiciaire. Tous ne portent pas le nom d’ordo.
- À partir de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, le genre des traités thématiques, déjà largement pratiqué en droit canonique, prend un essor important dans la littérature civiliste. Il n’est pas directement lié à l’enseignement et résulte d’un travail de cabinet. Son organisation interne est thématique, détachée du plan des compilations. De nombreuses œuvres doctrinales qui apparaissent dans des manuscrits ou des éditions du XVIe siècle sous l’intitulé de tractatus sont en réalité des repetitiones, des recueils de quaestiones ou des passages un peu volumineux de lecturae (dont une partie de l’incipit a pu parfois être ôté, rendant difficile l’identification). Le tractatus est un genre littéraire juridique particulièrement touché par les fausses attributions.
Précautions à prendre dans la lecture d’un texte doctrinal médiéval
La première précaution à prendre dans la lecture d’un texte doctrinal médiéval relève de l’attribution et de la datation. Tous les passages d’un même manuscrit ou imprimé ne sont pas nécessairement du même auteur ou de la même période. En particulier, un cours complet (lectura) sur un livre des compilations n’est pas nécessairement le reflet du cours dispensé lors d’une unique année universitaire. Cela s’explique par la chaîne de production des manuscrits médiévaux autour des universités (Bataillon, 1988 ; Soetermeer, 1997) : les manuscrits universitaires (sur lesquels s’appuient les éditions du XVIe siècle) sont souvent des collages ou des reconstitutions d’un ensemble fictif. Il convient donc de compulser la littérature récente sur l’auteur et l’œuvre en question. Il faut également garder à l’esprit que les éléments de datation ou localisation trouvés dans le texte ne valent que pour le passage concerné, et non pas nécessairement pour la totalité de l’ouvrage.
La seconde précaution à prendre dans la lecture d’un texte doctrinal médiéval est liée à l’usage des abréviations. Les manuscrits et éditions anciennes ont massivement recours aux abréviations. Un même terme peut être abrégé de manière différente au sein d’un même ouvrage. La compréhension rapide des abréviations vient avec l’habitude de la fréquentation de ces textes. L’outil de travail incontournable, fréquemment réédité, est Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, 7e édition, 1928, Milan (dernière impression 2011, Hoepli, Milan ; également en ligne). Ce dictionnaire est indispensable.
Dans les œuvres doctrinales médiévales, les renvois fréquents à d’autres œuvres et à d’autres juristes apparaissent sous forme d’abréviations. Un même nom peut être abrégé de manière différente d’un texte à l’autre ou même au sein du même texte. Dans les transcriptions, il est d’usage de conserver les noms sous leur forme latine, à l’exception de ceux pour lesquels la francisation (Accurse, Jacques de Révigny, etc.) ou l’italianisation (Cino da Pistoia) est traditionnellement admise. Dans les index, il est bon de donner les deux formes (latin et langue vernaculaire), même si une seule a été utilisée dans le corps du texte.
Il n’existe pas de liste générale des abréviations des noms de juristes médiévaux. Seule la fréquentation des textes permet de créer des habitudes et des réflexes. La liste suivante présente les abréviations les plus courantes pour désigner dans les textes doctrinaux les juristes du Moyen Âge.
Abréviations des noms de juristes médiévaux
A., Al. |
Alanus (Alanus Anglicus) ou Albertus (Albertus Gandinus ou maître Albert) ou Albericus (Albericus de Rosate ou Albericus de Porte Ravennata) |
Alb. |
Albertus (Albertus Gandinus ou maître Albert) ou Albericus (Albericus de Rosate ou Albericus de Porte Ravennata) |
Ab. ant. |
Abbas antiquus (= Bernard de Montmirat) |
Ac., Acc. |
Accurse |
Ang. |
Angelus de Ubaldis |
Ant. de But. |
Antonius de Butrio |
Ar. |
Iacobus de Ardizzone |
Arch.. |
Archidiaconus (= Guido de Baisio) |
Az. ; Azo., Aç |
Azon |
B. |
Bartholomaeus Brixiensis ou Iohannes Bassianus ou Bernardus Parmensis ou Bulgarus ou Iacobus Balduini |
B. ; Bar. ; brixi. |
Bartholomaeus Brixiensis |
B. ; Baz. |
Iohannes Bassianus |
B. ; Ber. ; Bern. |
Bernardus Parmensis |
Ba., Bag. |
Bagarottus |
Bal. ; Bald |
Baldus de Ubaldi |
Bart. |
Bartolus de Saxoferrato |
B., Bu., Bul., Bulg. |
Bulgarus |
Bis. ; Si. |
Simon de Bisignano |
But. |
Antonius de Butrio |
C., Card. |
Cardinalis (Raymond des Arènes) |
Card. Flo. |
Cardinalis Florentinus (Franciscus Zabarella) |
Compost. |
Bernardus Compostellanus iunior |
Cy. |
Cinus de Pistoia |
Di., Dy. |
Dinus de Mugello |
Dur. |
Guillaume Durand |
G. Dur. |
Guillaume Durand |
G. de Ca. |
Guillelmus de Cabriano |
G. de Cun. |
Guillaume de Cunh |
G. de Mon. Lau. |
Guillaume de Montlauzun |
Gen. |
Jesselin de Cassagnes |
Go. ; Gof. |
Goffredus de Trani |
Guar. |
Irnerius |
H. ; Hu. ; Hug. |
Huguccio ou Hugo de Porta Ravennate ou Hugolinus |
Hen., Hr. |
Henri Bohic |
Ho. ; Host. |
Henricus de Segusio (Hostiensis) |
Imo |
Iohannes de Imola |
Inn. |
Sinibaldus Fieschi (Innocent IV) |
I., Ir. |
Irnerius |
Jac. Bal. |
Iacobus Balduini |
Jac. But. |
Iacobus de Butrigariis |
Jac. de Are. |
Iacobus de Arena |
Ja. de Bel. ; Bello. |
Iacobus Belvisi |
Ja. de Ra. |
Jacques de Révigny |
Jo. An. ; Joan. And. |
Iohannes Andreae |
Jo. de Bru., de Bla |
Jean de Blanot |
Jo. de f. ; Jo. Fav. |
Iohannes Faventinus |
Jo. de Lig. |
Iohannes de Lignano |
Jo. G. ; Jo. Gal. |
Iohannes Galensis |
Jo. Mo. |
Jean Lemoine |
Jo. ; Jo. B. |
Iohannes Bassianus |
Jo. ; Jo. Teutonicus |
Iohannes Teutonicus |
l. ; la. ; lau. ; laur. |
Laurentius Hispanus |
Lud. ; Lud. rom. |
Ludovicus Pontanus |
M., Ma., Mar. M.G. |
Martinus Gosia |
Mart. Fa. |
Martinus de Fano |
Odo. ; Odof. |
Odofredus |
Ol. |
Oldradus de Ponte |
Ost. |
Henricus de Segusio (Hostiensis) |
P. Ber. |
Pierre Bertrand l’Ancien |
P. Ys. |
Petrus Hispanus |
Pan. ; Panor. |
Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus ou Abbas Siculus) |
Pet. de Bel. |
Petrus de Bellapertica, Pierre de Belleperche |
P., Pla., Plac. |
Placentinus |
Py. ; Pil. |
Pillius de Medicina |
R. |
Ricardus Anglicus |
R. ; Rog. |
Rogerius |
R. ; Ru. |
Rufinus |
Ra. ; Ray |
Raymundus de Pennaforte |
Rof. |
Roffredus Beneventanus |
Nic. Sic. |
Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus ou Abbas Siculus) |
Sil. |
Silvester |
Sill. ; Syll. |
Martinus de Silimanis |
Spe. ; Spec. |
Guillaume Durand (Speculator) |
Ste. |
Etienne de Tournai |
Sy. |
Simon de Paris ou Simon de Bisignano |
U. ; Ug. |
Huguccio ou Hugo de Porta Ravennate ou Hugolinus de Presbiteris |
V. ; W. |
Guillelmus de Cabriano |
Vi. ; Vic. ; Vinc. |
Vincentius Hispanus |
W. de Cun |
Guillaume de Cunh |
Y. ; Yr. |
Irnerius |
Zab. |
Franciscus Zabarella |
La troisième précaution à prendre dans la lecture d’un texte doctrinal médiéval relève de la difficulté à différencier propos de l’auteur et propos rapportés par l’auteur. Il n’est pas toujours facile pour le novice de repérer dans un texte doctrinal si les doctrines présentées sont celles de l’auteur ou celle d’un tiers dont l’auteur rapporte la pensée. Les difficultés proviennent pêle-mêle de l’usage des signes de ponctuation dans les manuscrits et éditions anciennes, de l’usage d’abréviations, de certains usages de citations qui ne répètent pas le nom de l’auteur cité, de la manière médiévale de construire un commentaire en s’emparant des idées et des mots d’un autre (construction dite « en mosaïque »), du fait qu’une partie des textes ne sont pas rédigés par l’auteur lui-même mais proviennent de prises de notes de ses élèves, ce qui fausse la compréhension de formules telles que dominus domini mei dicebat, etc. La fréquentation des textes rend la pratique plus aisée, mais il convient pour les débutants d’y être particulièrement attentifs, et de s’attacher à repérer les ut., ar., arg. qui introduisent souvent citations et allégations.
La quatrième précaution à prendre dans la lecture d’un texte doctrinal médiéval touche au caractère parfois silencieux ou peu explicite des sources. Il faut aborder les sources savantes médiévales avec un certain état d’esprit. Il est rare d’y trouver de riches développements qui vont répondre exactement aux problèmes envisagés dans l’étude. Les dépouillements, longs et fastidieux, ne procurent souvent que des commentaires lapidaires de quelques lignes, et/ou sur des formules identiques d’un juriste à l’autre (parfois pendant plusieurs décennies ou siècles). Le chercheur qui se penche sur les sources doctrinales médiévales doit accepter que le silence, l’absence d’intérêt de la doctrine pour un sujet à un moment, la répétition sans originalité ou la reprise sans modification par toute une partie de la doctrine sont autant d’éléments révélateurs de la pensée juridique d’une époque. L’opinio communis n’est pas nécessairement originale. La brusque révolution intellectuelle ou le coup de génie d’un individu n’est pas nécessairement représentatif de l’évolution de la pensée. La révolution est un accident ; la situation « normale » de la pensée juridique se trouve bien plus dans l’évolution lente, repérable dans la répétition de formule où les termes ne changent que lentement sur plusieurs décennies.
POUR FAIRE LE POINT
- L’histoire médiévale du droit romain
- Sous quelle forme les hommes du Moyen Âge connaissent-ils les Compilations de Justinien ?
- Quelles sont les zones de développement de l’enseignement du droit romain au XIIe siècle ?
- Quels changements méthodologiques se produisent dans la doctrine romaniste entre les années 1260 et 1290 ?
- Quelles sont les grandes caractéristiques de la doctrine civiliste au XIVe siècle ?
- Une question de méthode
- Quelles sont les précautions à prendre dans l’utilisation des œuvres anciennes ?
- Quelles sont les précautions à prendre dans la lecture de textes de doctrine romaniste médiévale ?
- Quelles sont les différentes formes de genre littéraire des textes doctrinaux médiévaux ?
- Pourquoi importe-il de savoir distinguer les différents genres littéraires des textes doctrinaux médiévaux ?
- Exercice
Dans la Lectura sur les Institutes de Raoul d’Harcourt du manuscrit Paris, BnF, ms. lat. 14350, fol. 144v. col. 2 (qui correspond à la photo 287 sur le lien), identifiez : - les références aux différents fragments des compilations de Justinien ;
- les références aux différents juristes médiévaux.
TRANSCRIPTION DU FOLIO (LES LIGNES SONT INDIQUÉES) :
- ledere, hoc est unum de preceptis iuris et occasione huius queritur, an ali-
- quis prohibitus est ledere se ipsum. Et videtur quod non, quia
- qui in uno prohibitur, in alio videtur concessum, ff.
- De iudiciis. Cum pretor, ergo si prohibetur alterum non
- ledere, videtur ei concedi se ipsum ledere. Gratia huius queritur :
- aliquis clericus amisit ad talos pecuniam suam, percu-
- tit se ipsum. Estne excommunicatus ? De servo bene invenitur, quod
- licet ei sevire in corpus suum, ff. De peculio. Sed si dampnum
- § Si ipse. Dicit si excommunicatus est, quia in milite dicitur, quod non licet
- ei sevire in corpus suum, ergo et in clerico idem, qui est miles
- inhermis militie. Unde si miles voluerit se interficere, licet non
- se interficiat, quia prohibitus, debet decapitari, ff. De re militari.
- l. Omne delictum. § Qui se. Et ratio est, quia qui non parcit sibi,
- nec alteri parceret, ff. De bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt. l. ult.,
- circa finem. sic. alias est hec in excommunicatione. Item ius suum uni-
- cuique tribuere et ita nota ex hoc quod dixit autem alterum non
- ledere et modo dicit unicuique ius suum tribuere, quia non
- sufficit, si homo malum non faciat et quod alterum non ledat,
- sed oportet quod bene faciat id est ius suum unicuique tribuat. Unde qui
- non facit bonum, facit malum. Ad hoc inducuntur
- leges, ff. De ritu nuptiarum. l. Qui liberos. Unde qui non facit quod
- facere debet, videtur facere quod non debet, ff. De regulis iuris. Qui
- non facit, esse occasionum est facere malum, unde negligentia
- omnia ledit, ut Auth. De quest. circa fi. Dicit, quod unum de prece-
- ptis iuris est istud : ius suum unucuique tribuere. Quomodo dif-
- fert ab eo, quod dicitur in diffinitione iusticie. Hoc membrum
- alia duo apprehendit, scilicet se ipsum bene regere et alterum non
- ledere, sed ut hic ponitur, non comprehundit alia duo et ratio est
- quia expressa sunt et cum quid in alio intelligitur, si extra-
- batur, amplius non intelligitur. Hoc colligitur ex lege bene in-
- tellecta, ff. De testamentaria tutela. l. Qui tutelam, ff. De verborum obligationibus. l.
- Doli clausula, ff. De poenis. l. Sanctio legum. Item dicit
- glosa per hoc, quod hic dicitur, quod iuris precepta sunt hec : « alterum
- non ledere etc ». Confunditur opinio Pla. qui dixit
- quod ius hic non diffiniebatur. Dicit glosa, ymo hic
- diffinitur, quia per hec tria precepta habemus diffinitio-
- nem iuris hoc est multum a remotis. Sequitur in littera
- Huius Studii due sunt positiones etc. Exposuit Pla. i-
- sta verba hoc modo, « huius studii » id est huius artis vel iuris
- adipiscendi, studio discendi due sunt positiones id est
- due species, scilicet ius publicum et privatum. Unde aliud
- non alter dicere uult, nisi quod ius nostrum dividitur in ius pu-
- blicum et ius privatum, tanquam in duas species et
- bene dixit. Jo. et Az. reprehenderunt Pla. et inmerito. species
- appellantur secundum iuristas res singularis : iste equus, iste
- homo, ff. Si certum petatur. l. 2. Si igitur tu Placentinus dicas
- ius dividi per publicum et privatum tanquam per
- species, ergo, dicunt Jo. et Az., sequitur quod penes diversita-
- tem rerum erunt diverse species iuris ; unde ius tractans
- de equo dicetur equinumm et de homine humanum
- et sic, cum sint res infinite, erunt infinite species iu-
- ris alias quod ius non diversificatur penes diversitatem rerum,
- que non habent diversitatem in iure, sed bene diversificatur
- penes res, que habent diversitatem in iure. Unde si verba le-
- gis scripta sunt in Ticio, qui vendidit, idem alibi in Seio.
- Unde Deus fecit leg. et apud Deum non est acceptio personarum in
- Auth. De monachis. § 1 Hinc nobis, sed maior
- et minor sunt res, in quibus cadit iuris diversitas. Item mobile et
- immobile, item publicum et privatum et ideo publicum
- et privatum diversas species iuris constituunt. Unde l. di-
- cit, C. De furtis et servo corrupto. l. Si quis servo, quod si quis
- voluerit corrumpere servum, tenetur actione servi corrup-
- ti in duplum eius, quod interest, ut ff. De servo corrupto. l. 1. Que-
- runt quidam, quid in filio. Dicunt quod non idem, quia non
- invenitur scriptum in filio. Dicendum quod ymo casus est illius l.
- in filio, quo in servo dicitur. Unde, si dicatur idem in
- filio, hoc non est legem extendere, ymo est casus legem in suo
- casu servare quantum ad effectum, quoad tractatum de
- quo queritur non habent differentiam, quia quo ad tractatum de ac-
- tione serui corrup. in servo et filio non est diversitas, ff. De servo
- corrupto. l. Ut tantum. § 1. Unde non differunt, sed quoad subtilitatem
- iuris, unde in filio tantum habet locum utilis in servo directa, ut
- ibi dicitur, unde casus l. est, licet non inveniatur lex scripta
- in re illa, de qua queritur. Sed cum res illa, de qua queritur
- et res illa in qua l. loquitur, quoad istum tractatum
- differentiam non habent et hic valet ad hoc, quod tota die
- dicitur ; habet locum directum auxilium, ubi servantur ver-
- ba et sententia l. habet locum utile, ubi sententia habet lo-
- cum non verba. Ponatur ergo quod lex inveniatur scrip-
- ta in Ticio, quod ipse vendidit aliquid ? Nunquid idem
- erit in Seyo et dabitur directum auxillium utrobique.
- Certe sic quia quod dictum est de Ticio, non est dictum magis de
- eo quam de Seyo, nisi gratia exempli, ut ff. De vi et vi armata. l. 1
- § Quod vulgo, unde ibi non est differentia etiam quoad subtilitatem
- iuris vel rationem. Dicitur postea, quid sit ius publicum
- et quid sit ius privatum. Ius publicum quoad sta-
- tum rei Romane id est ad statum rei publicae, unde ius
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