Sources et littérature du droit canonique médiéval
Le droit canonique peut être défini largement comme l’ensemble des normes gouvernant l’Église et ses fidèles. Il n’est plus guère besoin, aujourd’hui, de souligner l’importance de son étude dès lors que l’on s’intéresse au droit, aux institutions ou aux pratiques sociales, culturelles et intellectuelles du Moyen Âge latin. Le droit de l’Église a, en effet, vocation à traiter d’un vaste ensemble de questions, soit à raison des personnes et des institutions concernées (clercs, chapitres, monastères, etc.), soit à raison de leur objet (institutions ecclésiales, sacrements, en premier lieu le mariage, successions, obligations confirmées par serment, infractions à caractère religieux, etc.). Par ailleurs, la dimension totalisante de l’Église médiévale explique que le discours juridique, des papes aux enseignants et aux praticiens, puisse porter sur l’ensemble des champs juridique, social ou politique.
Deux limites de ce chapitre doivent être précisées d’emblée. La première tient à la nature des sources qu’il envisage. Seule la production savante, élaborée le plus souvent dans le cadre d’un enseignement, y est en effet présentée. Le lecteur ne trouvera donc d’indications sur l’immense activité normative de l’Église médiévale (de la Curie aux diocèses, des papes aux Églises locales, des conciles généraux aux synodes) que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une exégèse savante. C’est également le cas des pratiques administratives et judiciaires, locales ou centrales, qui ont été sciemment écartées. Le résultat est quelque peu paradoxal, puisque le chapitre semble accréditer une vision héritée du XIXe siècle, aujourd’hui largement dépassée, qui postulait l’autonomie d’une science juridique médiévale imperméable aux autres savoirs et peu sensible aux faits. Le choix opéré, loin de témoigner d’une telle perspective, s’explique avant tout par la répartition thématique des subdivisions du manuel.
La seconde limite est d’ordre chronologique. En débutant au XIIe siècle, le chapitre s’inscrit dans une tradition ancienne, remontant elle aussi au XIXe siècle, qui considère que la science canonique naît avec la diffusion du Décret de Gratianus-Gratien, autour de 1140. Ce discours, comme l’idée d’une césure radicale opérée au XIIe siècle tant du point de vue des supports que des méthodes, sont aujourd’hui largement remis en cause (Rolker, 2019). Les limites matérielles comme thématiques du chapitre conduisent, cependant, à ne fournir que des indications succinctes sur la littérature antérieure, en particulier celle des collections canoniques. C’est ensuite, classiquement, avec la diffusion du Décret de Gratien vers 1140 que se poursuit ce chapitre.
Les sources du droit canonique avant 1150
Pour la période 1000-1150, on peut maintenant se référer à Christof Rolker, 2023, à compléter avec Lotte Kéry, 1999. On trouvera des descriptions analytiques comme la possibilité de rechercher les canons de très nombreuses collections canoniques s’échelonnant du début du Moyen Âge au XIIe siècle dans la base Clavis canonum. Aujourd’hui coordonnée par Christof Rolker et Danica Summerlin, elle prolonge le travail de Linda Fowler-Magerl, 2005. Le wiki du projet, enrichi de manière continue, regroupe de nombreuses informations particulièrement utiles.
Certaines des œuvres les plus influentes du XIe siècle sont disponibles en ligne. C’est le cas pour le Decretum de Burchardus Wormatiensis, dont il faut préférer l’édition de Cologne de 1548 (sous le titre Decretorum libri XX, réimprimée dans Fransen, 1992) à celle de la Patrologia latina. Un projet éditorial, Burchards Dekret Digital, est en cours mais ne devrait pas aboutir avant plusieurs années.
Une édition des œuvres canoniques d’Yves de Chartres, menée par Bruce Brasington et Martin Brett, est également en cours. On peut consulter la Panormia comme le Decretum d’Yves en ligne. On y trouve encore ses lettres, qui ont également été éditées dans le cadre du projet Telma.
Bibliographie
Il n’existe, pour la période plus directement concernée par ce chapitre, c’est-à-dire à compter du Décret de Gratien, aucune synthèse récente en français. La bibliographie la plus à jour a été publiée en langue anglaise.
L’ouvrage de présentation des sources le plus complet, mais limité à la période 1140-1234, est : Wilfried Hartmann et Kenneth Pennington, 2008. Il faut y adjoindre à présent : Anders Winroth et John C. Wei, 2022. Pour une présentation synthétique de l’histoire du droit canonique médiéval, voir : James A. Brundage et Melodie H. Eichbauer, 2023, à compléter avec Keith Sisson et Atria A. Larson, 2016 (en particulier les contributions d’Atria Larson et Danica Summerlin).
En langue française, les anciennes synthèses publiées dans la collection Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, dirigée par Gabriel le Bras, sont toujours utiles mais doivent être comparées avec la littérature plus récente : Gabriel Le Bras, Charles Lefebvre et Jacqueline Rambaud, 1965 ; Paul Ourliac et Henri Gilles, 1971. L’ouvrage de Jean Gaudemet, 1993 (spé. p. 77-173), est aujourd’hui daté.
Le chapitre de Knut Wolfgang Nörr, 1973-1, dans le manuel dirigé par Helmut Coing, bien qu’en grande partie obsolète notamment pour la bibliographie, peut encore se révéler utile pour les canonistes les plus tardifs (p. 376-382).
Les ouvrages des érudits du XIXe et du premier XXe siècle, en particulier Johann Friedrich von Schulte, 1875-1877, peuvent être utilisés si l’on n’ignore pas la littérature postérieure. Les travaux de Stephan Kuttner, auquel tous les historiens du droit canonique médiéval sont redevables, peuvent toujours être consultés avec profit.
Toute recherche sur les sources canoniques médiévales peut bénéficier du remarquable répertoire en ligne des auteurs et des œuvres, réalisé par Kenneth Pennington (avec la collaboration de Charles Donahue et Atria A. Larson), Bio-Bibliographical Guide to Medieval and Early Modern Jurists. Le site, à présent hébergé par l’Ames Foundation de l’université de Harvard, propose pour chaque notice des éléments biographiques et bibliographiques ainsi qu’une liste des éditions et manuscrits. Il est parfois souhaitable de compléter les résultats obtenus avec les dictionnaires biographiques parus récemment, tels ceux publiés en France (Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, 2015) ou en Italie (Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone et Marco Nicola Miletti, 2013). Le Dictionnaire de droit canonique (Raoul Naz, 1935-1965), peut encore être consulté, non sans prudence. On trouvera un répertoire renvoyant à un ensemble de notices fiables par auteur dans la version numérique de ce manuel.
Identifier les sources du droit canonique médiéval
Plusieurs guides des sources juridiques médiévales ont paru depuis la fin du XXe siècle. Ils conservent généralement un intérêt, sous réserve de mise à jour. On peut citer par exemple, en langue allemande : Eltjo J. H. Schräge, 1992 (spé. p. 84-122) pour le droit canonique ; en français le chapitre « droit canonique » in Jacques Berlioz et al., 1994 (p. 145-176), rédigé par Gérard Giordanengo ; Robert Feenstra et Guido Rossi, 1961 (traduction anglaise in William Hamilton Bryson, 1996, p. 17-21), pour le mode de citation des sources, ou encore Osvaldo Cavallar et Julius Kirshner, 2020 (p. 849-852). L’ouvrage de J. A. Clarence Smith, 1975, est en revanche dépassé.
I. Le Décret de Gratien et les décrétistes
Le Décret de Gratien
Depuis le XIXe siècle, la plupart des historiens du droit canonique médiéval considèrent qu’une rupture décisive s’opère avec la rédaction du Décret de Gratien, qui marquerait le point de départ du « droit canonique classique » au mitan du XIIe siècle. Si les travaux les plus récents tendent à nuancer cette affirmation (Rolker, 2019 ; Dusil, 2018), l’œuvre de Gratien n’en marque pas moins une étape décisive à plusieurs égards.
Le Décret présente, au premier abord, les traits d’une collection canonique traditionnelle. Il consiste, en effet, en une collation d’extraits de centaines de sources de la tradition chrétienne, pour l’essentiel des canons conciliaires, des textes d’origine pontificale et des extraits des Pères de l’Église, auxquels s’ajoutent des fragments de pénitentiels et de droit séculier. Gratien a d’ailleurs puisé l’essentiel de ses sources, appelées « autorités » (auctoritates), dans des collections immédiatement antérieures.
L’originalité formelle du Décret est double : à la différence de la plupart des collections plus anciennes, qui se contentent de regrouper les extraits par thème, Gratien organise le Décret autour de questions et de cas. Pour chacun d’eux, il classe les autorités en fonction de la position qu’elles permettent d’appuyer, selon le mouvement dialectique du pro et contra. La structure de l’œuvre est elle-même singulière : les deux premières parties sont composées, pour l’une, de cent-une « distinctions » (distinctiones), pour l’autre de trente-six « causes » (causae), elles-mêmes subdivisées en « questions » (questiones). Si les subdivisions du Décret sont présentes dès le départ, les noms qu’on leur a attribués semblent postérieurs à sa diffusion. Par ailleurs, la troisième question de la cause 33 forme un traité séparé sur la pénitence (De penitentia), lui-même subdivisé en sept distinctions. Un dernier traité portant sur les sacrements (De consecratione), formé de cinq distinctions, a été ajouté à une date ultérieure. Toutes les distinctions et questions sont divisées en canons, dont chacun rapporte une autorité.
Surtout, Gratien, à la différence de la plupart de ses prédécesseurs, ne laisse pas de question en suspens, proposant lui-même une solution pour résoudre les contradictions apparentes des autorités qu’il réunit (sauf dans le De consecratione). C’est tout le sens du titre original de l’œuvre, la Concorde des canons discordants (Concordia discordantium canonum). Chaque passage dans lequel la voix de l’auteur s’exprime est dénommé dictum (ce que dit Gratien). Ce geste inaugural a valu à Gratien le titre exagéré de « père de la science du droit canonique » (Kuttner). Les recherches les plus récentes (Larson, 2014 ; Wei, 2016 ; Dusil, 2018) tendent plutôt à inscrire le Décret dans le cadre d’une évolution plus ample de la méthode des canonistes et, plus largement, des savoirs médiévaux.
L’identité de Gratien a longtemps été un mystère. Si on l’identifie aujourd’hui à un évêque toscan mort au début des années 1140, peu de documents le concernant nous sont parvenus (Winroth, 2013). Il a sans doute enseigné, comme semble l’indiquer le titre de maître (magister) qui est immédiatement accolé à son nom. L’origine italienne de l’œuvre, sans doute rédigée à Bologne, semble cependant établie.
Une découverte majeure, effectuée au cours des années 1990, a permis de faire progresser considérablement notre connaissance du Décret. Anders Winroth a, en effet, pu démontrer de manière décisive l’existence de deux versions successives du Décret, dont on ne sait d’ailleurs avec certitude si elles ont été rédigées par le même auteur (Winroth, 2000). La première rédaction, datée du début des années 1140 par la plupart des historiens, est beaucoup plus brève et cohérente. Elle comprend moins de deux mille autorités, ne connaît pas le droit romain et semble avoir été destinée à l’enseignement. La seconde rédaction, peu avant 1150, lui adjoint près de 2000 fragments, ce qui nuit considérablement tant à la clarté de l’exposition, beaucoup plus touffue, qu’à sa cohérence, puisque les deux versions se contredisent à de multiples reprises. C’est dans cette seconde version que des fragments de droit romain issus des compilations justiniennes ont été ajoutés. Alors que le traité sur la pénitence est bien présent dès la première version, celui sur la consécration a été adjoint postérieurement à la seconde, peut-être après le milieu des années 1150.
Si la découverte des deux rédactions du Décret a grandement amélioré la compréhension de la formation du texte par étapes, cette dernière n’a eu qu’une incidence limitée sur ses contemporains. La première rédaction, présente dans de rares manuscrits, a en effet peu circulé. C’est bien la seconde rédaction qui est non seulement diffusée dans toute l’Europe latine, mais encore glosée puis commentée à compter du milieu du XIIe siècle par des canonistes qu’on nomme décrétistes. Encore faudrait-il s’entendre sur l’identification d’une « seconde rédaction », dont plusieurs versions ont été transmises en Europe (Burden, 2020). Précisons enfin que plusieurs dizaines d’autorités, en particulier des extraits de droit romain, ont été ajoutées à la deuxième rédaction du Décret peu après sa diffusion. Elles sont signalées dès cette époque comme des additions, nommées paleae, dont l’histoire se révèle particulièrement complexe.
Sur le fond, le Décret se distingue peu des collections canoniques qui lui sont immédiatement antérieures. Il comporte, sans surprise, un grand nombre de passages relatifs au clergé (ordination, promotion, statut, hiérarchie, gouvernement, biens, relations avec les pouvoirs séculiers, discipline). Signe d’un détachement encore incertain par rapport à la théologie, les sacrements (baptême, mariage, pénitence) y occupent une place considérable. Toutefois, les sections consacrées aux sources du droit dans les vingt premières distinctions – habituellement désignées comme Tractatus de legibus (traité des lois) – ou à la procédure judiciaire témoignent de la conscience nouvelle de la spécificité, sinon de l’autonomie progressive des questions juridiques, que Gratien désigne parfois comme des negotia ou des causae. Le caractère grégorien du Décret a été débattu, l’insistance sur la continence des clercs comme la répression de la simonie plaidant, a minima, pour une forte dépendance à l’égard du contexte. Il faut encore relever l’évolution perceptible entre les deux versions du Décret : la seconde rédaction introduit non seulement de larges extraits de droit romain (dont elle connaît le Digeste vieux et neuf), mais modifie régulièrement le texte afin de faire primer la rigueur du droit sur la bienveillance pastorale.
Notons enfin l’influence du Décret jusqu’à la fin du Moyen Âge en tant que réservoir de textes. On a pu, en effet, démontrer que de très nombreux auteurs, théologiens (à commencer par Petrus Lombardus pour ses Sentences) ou liturgistes (Guillaume Durand pour son Rationale), avaient largement sinon exclusivement puisé leurs sources chez Gratien, quand bien même ils n’aborderaient pas des questions juridiques. Le Décret a ainsi joué un rôle de filtre de la tradition antérieure (patristique en particulier) pour la suite du Moyen Âge.
Éditions
Anders Winroth a récemment présenté une édition de la première rédaction du Décret, à ce jour disponible seulement en ligne. Elle vient remplacer les extraits précédemment édités, par exemple pour les causes sur le mariage (Werckmeister, 2011).
L’édition de la seconde rédaction du Décret est une tâche ardue en raison de la complexité de sa tradition manuscrite et du grand nombre de manuscrits conservés (Burden, 2020). Les éditions anciennes, antérieures comme postérieures à la révision pontificale des Correctores romani de 1582, doivent être utilisées avec précautions. Bon nombre sont disponibles en ligne, comme celles de Venise (1525) ou Rome (1582). Les chercheurs utilisent cependant celle donnée par Emil Friedberg à la fin du XIXe siècle, en dépit de limites relevées depuis longtemps (Friedberg, 1879-1). Elle a été entièrement numérisée. Le site propose à la fois les images de l’édition et son texte. Dans l’édition de Friedberg, les subdivisions et les dicta de Gratien sont introduits par les mentions « Gratian » ou « Gratianus », qui ne relèvent pas de la tradition manuscrite. Pour davantage de clarté, chaque dictum est imprimé en italique. Les autorités sont, pour leur part, systématiquement précédées d’un titre ou rubrique (absente dans le texte d’origine mais adjointe peu après sa diffusion) et de leur source (pape, concile, Père de l’Église…). Les paleae sont également signalées, sans que l’édition puisse être entièrement suivie sur ce point. Il faut noter que le Décret comprend dès l’origine de nombreuses attributions fautives, corrigées pour partie dans l’édition de 1582. Friedberg, pour sa part, propose un appareil critique très dense, parfois difficile à manier, qui entend à la fois présenter les variantes de la tradition manuscrite, corriger les attributions erronées et indiquer la source dans laquelle Gratien aurait, selon lui, puisé chaque autorité – pour l’essentiel dans les collections canoniques antérieures.
Il existe des traductions partielles et peu nombreuses du Décret. Une traduction française médiévale a été éditée par Leena Löfstedt à la fin du XXe siècle (Löfstedt, 1992-2001). Les distinctions 62 et 63 ont été traduites par Jean Gaudemet (Gaudemet, 1979). Plus récemment, Jean Werckmeister a édité et traduit les dix causes traitant du mariage (C. 27 à 36, à l’exclusion du traité sur la pénitence), en distinguant les deux rédactions du Décret (Werckmeister, 2011). Une traduction anglaise des vingt premières distinctions, avec la Glose ordinaire, est également disponible (Gratian. The Treatise on laws (Decretum DD. 1-20) with the ordinary Gloss, 1993), d’autres concernent les causes sur le mariage (Marriage canons from the Decretum of Gratian and the Decretals, Sext, Clementines and Extravagantes, 1993) ou, plus récemment, le Tractatus de penitentia (Larson, 2016).
Citation du Décret
On désigne aujourd’hui les différentes parties du Décret de la manière suivante (parfois sans espace après les points) :
D. 1 c. 1 = distinction 1, canon 1
C. 1 q. 1 c. 1 = cause 1, question 1, canon 1
De Pen. (ou DP) D. 1 c. 1 = De penitentia, distinction 1, canon 1
De Cons. D. 1 c. 1 = De consecratione, distinction 1, canon 1
d.a.c. = dictum ante canonem
d.p.c. = dictum post canonem
Il faut relever que cette nomenclature d’usage récent, puisqu’elle remonte au XXe siècle, n’est utilisée de cette manière ni dans les éditions du XIXe siècle, ni dans les sources médiévales ou modernes, ne serait-ce que parce que la numérotation des canons n’avait pas cours. Le mode de citation du Décret employé au XIXe siècle est toutefois suffisamment proche de l’usage contemporain pour être transparent pour un lecteur averti.
Les sources médiévales et modernes identifient les canons du Décret par leur incipit, les lettres « d », « q » et « c » signifiant respectivement distinction, question et canon. La structure de l’œuvre est suffisamment originale pour qu’il ne soit pas utile de rappeler son nom. On peut ainsi trouver :
ut i d omnes (comme dans le canon de la première distinction commençant par le mot omnes) = D. 1 c. 1.
ut i q i gratia (canon commençant par le mot gratia) = C. 1 q. 1 c. 1
ut de conse d i de ecclesiarum = De Cons. D. 1 c. 1
ut de pen d i petrus = De Pen. D. 1 c. 1
Parfois, l’usage d’« infra » ou « supra » immédiatement après « ut » permet au scribe d’éviter de rédiger l’ensemble de l’allégation, en particulier dans une glose pour laquelle l’espace disponible est limité. Seul l’incipit du canon est alors allégué. La référence vise, dans ce cas, un canon de la même distinction ou question. L’incipit peut être remplacé par ult (= ultimo), fin (= finale) ou penult (= penultimo) lorsque le canon concerné est le dernier ou l’avant-dernier d’une distinction ou d’une question. Il faut encore relever que la nomenclature médiévale et moderne ne distingue pas les autorités des dicta de Gratien qu’elle allègue par leur incipit, sauf lorsqu’ils sont situés au début d’une question ou distinction. Ils sont alors souvent signalés par in pr. (= in principio). Certains usages atypiques méritent d’être relevés : c’est le cas des premières gloses au Décret, qui utilisent une nomenclature légèrement différente (par exemple « s di. xci. clericus » pour D. 91, c. 3 dans la manuscrit Admont 43), ou encore des premiers glossateurs du droit romain au XIIe siècle qui ouvrent les allégations du Décret par « ut in decretis ».
Recherche dans le Décret
Pour identifier un canon du Décret (dans l’hypothèse où l’on ne disposerait par exemple que d’un incipit), il faut recourir à l’Indices canonum, titulorum et capitulorum Corporis Iuris Canonici (Ochoa et Diez, 1964). Deux index, qui renvoient à l’édition de Friedberg (laquelle comprend elle-même un index alphabétique des canons du Décret), peuvent se révéler utiles : le premier est alphabétique (mais comprend également les collections de décrétales postérieures), le second suit l’ordre du Décret. L’ouvrage n’est cependant pas exempt d’erreurs.
Il est également possible d’effectuer une recherche par mot-clé dans l’édition de Friedberg sur le site de la Bayerische Staatsbibliothek, qui ne se révèlera pas nécessairement plus rapide. L’édition de la première rédaction par Anders Winroth permet également les recherches plein-texte.
On trouve par ailleurs, sur le site de Denis Muzerelle, une liste alphabétique des canons par distinction ou question, très pratique lorsque l’on travaille à partir de sources manuscrites ou d’éditions modernes.
Il n’existe pas de moyen idéal permettant d’effectuer des recherches thématiques dans le Décret. Plusieurs outils peuvent y aider. Les Indices Corporis Juris Canonici (Germovnik, 2000) comprennent un index latin d’un choix de mots jugés les plus pertinents pour entrer dans le Décret. Germovnik renvoie généralement d’abord aux définitions données par Gratien, puis à différents emplois regroupés en paragraphes thématiques. La Wortkonkordanz zum Dekretum Gratiani (Reuter et Silagi, 1990) propose pour sa part un relevé exhaustif des occurrences, dans le Decretum, d’un important choix de termes.
Il est enfin toujours possible d’utiliser les index thématiques médiévaux et modernes qui accompagnent très souvent les manuscrits et éditions du Décret. Le plus diffusé, intitulé Tabula ou Margarita Decreti (« table » ou « perle » du Décret), a été rédigé par le dominicain Martinus Polonus à la fin du XIIIe siècle. On le trouve en ligne dans l’édition de Rome (1582).
Les décrétistes
Signe du besoin qu’il venait combler, le Décret est massivement diffusé dans l’Europe latine dès sa rédaction, comme en témoignent les quelques 600 manuscrits médiévaux qui nous sont parvenus. De très nombreuses abréviations du texte, permettant de le synthétiser comme de le copier plus rapidement et à moindre coût, ont également circulé dès 1150.
La singularité de l’œuvre tient au fait qu’elle ne repose pas tant sur l’autorité des extraits rapportés que sur l’interprétation proposée par Gratien, rapidement désigné par les canonistes comme l’auteur du texte. Si l’exégèse de la doctrine sacrée est l’affaire des théologiens, les raisonnements de Gratien – souvent confus en raison des strates de composition du Décret – peuvent être discutés par une nouvelle catégorie de savants, les décrétistes.
Œuvres et méthodes
C’est sans doute sous l’influence des méthodes des premiers glossateurs du droit romain que les décrétistes appliquent un traitement similaire au Décret, bien que la glose soit une technique ancienne en théologie. Les collections pré-gratianiques ont au reste parfois donné lieu à des pratiques similaires. Les premières gloses, dans les marges ou entre les lignes du texte, sont rédigées dès la diffusion du Décret, signe qu’il sert immédiatement de support à l’enseignement (Dusil et Thier, 2022). Elles consistent, pour la plupart, en des définitions ou des renvois internes pour expliciter le sens d’un passage (allégations), avant de gagner en taille et en complexité, qu’il s’agisse d’introduire, de résumer ou de discuter un passage. Les manuscrits du Décret sont ainsi massivement glosés jusqu’au début du XIIIe siècle.
D’autres genres littéraires se développent rapidement, en particulier la « somme » (summa) qui consiste en un exposé linéaire, plus ou moins synthétique, qui suit l’ordre du Décret. La distinction entre somme et apparat, que l’on retrouve chez les glossateurs du droit romain à cette époque, est d’importance moindre en droit canonique pour une double raison : d’abord parce que les sommes canoniques entrent souvent dans le détail des différents canons ; ensuite parce que les premiers apparats publiés séparément par des décrétistes ne remontent qu’au début du XIIIe siècle. Les canonistes adoptent également la technique de la « distinction » (distinctio), forme de rationalisation du texte par laquelle l’argument est résumé de manière schématique, que l’architecture du raisonnement soit ou non apparente. Quantitativement moins importantes, d’autres œuvres voient le jour dans la deuxième moitié du XIIe siècle, à l’instar des questiones, recueils de questions auxquelles sont apportées des réponses plus ou moins étendues, destinées au départ à l’enseignement (voir, sur ce point, les travaux de Gérard Fransen). À l’image des romanistes, les canonistes produisent également, dès cette époque, des traités décrivant les procédures civile et criminelle appelés ordines. Sur les ordines, les ouvrages de base restent ceux de Linda Fowler-Magerl, 1984 et 1994, à compléter à présent avec Wilfried Hartmann et Kenneth Pennington, 2016.
Ces œuvres doivent nécessairement être lues en conservant avec soi un exemplaire du Décret, auquel les décrétistes renvoient en permanence sans en citer les extraits. Comme la plupart des savoirs médiévaux, la science canonique emploie en effet une méthode consistant à recomposer le sens d’un texte par la mise en réseau d’un ensemble composite d’autres textes. Par ailleurs, le lien entre le passage glosé et la glose qui l’accompagne est parfois ténu, sinon accidentel : un mot, dans une autorité, peut avoir suffi à un premier glossateur pour évoquer une question qu’il décide de traiter à cet endroit, les décrétistes successifs prolongeant la discussion au même endroit parfois pendant plusieurs siècles. C’est ce que l’on nomme un sedes materiae, c’est-à-dire l’autorité qui sert de siège ou de support à la discussion d’une question.
Le recours progressif à d’autres sources que le Décret (qu’il s’agisse d’en expliciter le sens ou d’en dépasser la lettre), constitue l’un des traits marquants de l’évolution de la science canonique de la seconde moitié du XIIe siècle. Si les premières gloses sont autoréférentielles (c’est-à-dire qu’elles expliquent Gratien par lui-même), elles ne tardent pas à faire une large place à d’autres types de références. Introduit dès la seconde rédaction du Décret, le droit des compilations justiniennes se voit massivement employé par les décrétistes dès le mitan des années 1160. C’est le cas, en particulier, à partir d’Étienne, évêque de Tournai (1128-1203), qui a étudié le droit civil à Bologne. Formés au droit romain de manière plus ou moins approfondie, les décrétistes utilisent le droit justinien pour corriger, compléter ou dépasser les solutions du Décret, qui paraissent rapidement datées face au développement rapide de la technique juridique. Toute étude de la science canonique à compter des années 1160 implique donc de pouvoir déchiffrer les allégations du corpus justinien, extrêmement fréquentes, et de consulter un tant soit peu les sources romaines et leur interprétation médiévale.
Les décrétistes ne pouvaient ignorer l’essor du pouvoir normatif pontifical, traduit par l’édiction, inédite par sa masse, de textes législatifs toujours plus nombreux à partir des années 1160 : ils répondaient, en effet, beaucoup mieux que Gratien lui-même aux besoins juridiques toujours plus pointus des institutions ecclésiales. Avant même la publication des principales compilations – qui débute autour de 1190 –, des décrétales sont très fréquemment alléguées dès la fin des années 1170. Les exemples antérieurs, tel celui de la somme Elegantius in iure divino à la fin des années 1160, sont en effet rares.
Notons enfin qu’il arrive encore que des sources pré-gratianiques, à l’instar du Decretum de Burchardus Wormatiensis, soient alléguées dans les œuvres canoniques, au moins jusque dans les années 1160. Les scribes ont parfois mal compris cette référence, ce qui conduit des manuscrits à rapporter la leçon « in brocardis » (« dans les brocards ») à la place de « in burchardo » (« chez Burchard »).
Il n’est pas utile (ni possible) de dresser ici la liste de l’ensemble des auteurs, des écoles et des œuvres des décrétistes. Pour la période, on recueillera toutes les informations utiles à partir de la bibliographie, en particulier dans les chapitres 5 et 6 (« The Decretists : The Italian School » et « The Transmontane Decretists ») dans Wilfried Hartmann et Kenneth Pennington, 2008. On peut cependant relever que la science canonique du XIIe siècle ne se développe pas uniformément d’un centre d’enseignement principal vers la périphérie. Elle est constituée, à l’inverse, d’une série d’écoles, étudiées de longue date par les historiens. Si le Nord de l’Italie, Bologne en particulier, demeure un lieu d’étude privilégié, d’autres espaces se singularisent rapidement, dans les aires anglo-normande et rhénane ainsi qu’en France du Nord. Chaque école, à l’unité relative, développe jusqu’à un certain point des techniques et usages distincts, comme ses interprétations propres. Il n’est donc pas possible de traiter le corpus de la seconde moitié du XIIe siècle de manière uniforme sans prêter attention à l’école à laquelle la source se rattache, bien que les manuscrits aient largement circulé, y compris par-delà les Alpes ou la Manche. L’une des difficultés tient, cependant, à ce que l’attribution et le rattachement des œuvres fassent encore l’objet de débats continus entre historiens. Au moins la remise en cause de la centralité bolonaise fait-elle aujourd’hui consensus au point de reconsidérer le lieu de production et la diffusion de sommes longtemps considérées comme italiennes, à l’instar de celle de Simon de Bisignano (fl. 1174-1179).
Une étape décisive contribue néanmoins à cristalliser l’interprétation du Décret au début du XIIIe siècle. Il s’agit de la rédaction par Iohannes Teutonicus, professeur à Bologne dans les années 1210-1220, de la Glose dite ordinaire au Décret. Dans cet apparat rédigé après 1215, Iohannes synthétise soixante ans d’exégèse du texte tout en y ajoutant ses propres gloses. Bien qu’il existe d’autres apparats similaires à cette époque, c’est bien celui de Iohannes qui s’impose rapidement comme base de l’enseignement et fixe, en grande partie, l’interprétation du Décret pour la suite du Moyen Âge. Les manuscrits (comme les éditions modernes) produits à partir de cette date encadrent ainsi systématiquement le texte de Gratien par sa Glose ordinaire. Les canonistes postérieurs souhaitant s’informer sur l’interprétation du Décret se contentent, dès lors, de consulter la Glose sans retourner aux auteurs antérieurs. Cet effet de filtre à l’égard de la tradition des décrétistes, combinée au désintérêt progressif pour le Décret qui passe de mode en à peine plus d’un demi-siècle, explique sans doute l’oubli relatif dans lequel ils sont tombés jusqu’au XIXe siècle, comme l’absence d’édition moderne de leurs œuvres.
Manuscrits
En dépit d’un nombre croissant d’éditions, des œuvres majeures de la science canonique du XIIe siècle n’existent qu’à l’état manuscrit. On songe, par exemple, aux sommes au Décret de Iohannes Faventinus (m. 1190), Sicardus Cremonensis (c. 1155-1215) ou, pour la plus fameuse d’entre elles, d’Huguccio (fl. 1180-1210). C’est le cas aussi pour des dizaines d’œuvres et des centaines, voire des milliers de gloses à l’influence peut-être moindre mais néanmoins dignes d’intérêt.
Toute recherche sur les manuscrits doit commencer par le Repertorium de Kuttner (Kuttner, 1937), classique toujours utile en dépit des immenses progrès de la connaissance des sources canoniques au XXe siècle. Plusieurs suppléments ont été publiés par Kuttner et Bertram dans les revues Traditio et Bulletin of Medieval Canon Law. Plus récemment, Rudolf Weigand a décrit un grand nombre de manuscrits glosés du Décret (Weigand, 1991).
Pour identifier les manuscrits d’une œuvre, deux solutions simples se présentent : se reporter aux chapitres 5 et 6, consacrés aux décrétistes (Hartmann et Pennington, 2008), qui comportent de nombreuses références aux manuscrits ; consulter Pennington, Bio-Bibliographical Guide to Medieval and Early Modern Jurists, qui comprend de manière systématique une liste de manuscrits lorsqu’ils sont connus (sans toutefois décrire précisément leur contenu ni leurs caractéristiques). La base de données de manuscrits juridiques médiévaux mise en ligne par Gero Dolezolek peut également se révéler très utile.
Pour davantage de détails, il faut se reporter aux catalogues particuliers de chaque bibliothèque, lorsqu’ils ne sont pas trop anciens. Une recherche portant spécifiquement sur les manuscrits de la bibliothèque vaticane pourra s’appuyer sur le répertoire établi par l’équipe regroupée autour de Kuttner dans les années 1980 (Kuttner, 1986-1987). Si les deux premiers volumes ont été publiés, le troisième, grâce à la diligence de Gero Dolezalek, se trouve en ligne. Dernièrement, un catalogue des manuscrits juridiques cotés Palatini latini 621 à 813 de la Bibliothèque vaticane a été publié en ligne par l’université de Heidelberg (2024).
La plupart des bibliothèques disposant d’un important fonds de manuscrits médiévaux ont aujourd’hui une bibliothèque numérique permettant d’en consulter une partie (plus ou moins importante) en ligne : c’est le cas de la Biblioteca Vaticana, de nombreuses bibliothèques allemandes (Bayerische Staatsbibliothek, Staatsbibliothek Bamberg, Universitätsbibliothek Leipzig…), anglaises (British Library…), espagnoles ou italiennes. En France, il faut combiner le site Gallica pour la Bibliothèque nationale et Arca pour les autres bibliothèques ou archives publiques. Certains sites regroupent les manuscrits disponibles à l’échelle d’un pays (pour l’Autriche, la Suisse, etc.).
La plupart des types d’œuvres (sommes, casus, questiones, distinctiones, ordines) se lisent de façon linéaire, même si elles sont parfois rédigées sur deux colonnes. Encore faut-il repérer la distinction ou le canon du Décret dont il est précisément question, ce qui implique d’avoir un exemplaire du Decretum à côté de soi. Les auteurs indiquent, en effet, systématiquement sur quel passage de Gratien porte leur exégèse.
Les gloses, en revanche, sont moins faciles à manier. Elles se répartissent autour du texte glosé, en l’occurrence le Décret, soit entre les lignes (glose interlinéaire), soit dans la marge du texte (glose marginale). Avec le temps, des glossateurs successifs ont pu rédiger plusieurs couches de gloses sur un même manuscrit, qu’il est parfois difficile de différencier pour un néophyte. Par ailleurs, si les gloses interlinéaires, souvent anciennes, sont rédigées à proximité du mot ou de l’expression qu’elles viennent éclairer, ce n’est pas le cas des gloses marginales. Le mot glosé est marqué par un signe ou appel de glose, que l’on retrouve dans la marge avant la glose. Les apparats n’étant que des gloses mises bout à bout, sans le texte glosé, leur compréhension nécessite également d’avoir un exemplaire du Décret sous la main. Les mots glosés y sont le plus souvent soulignés, à l’inverse du texte qui les interprète.
Éditions
Pour des raisons liées tant au contexte scientifique que politique et religieux (en particulier en Allemagne et en France), les canonistes du XIIe siècle ont suscité l’intérêt d’érudits du XIXe siècle qui ont commencé, sans plan concerté, à éditer gloses et sommes. Ces éditions, qui ne répondent pas toujours aux meilleurs standards de qualité, sont néanmoins toujours utilisées par les historiens, faute d’alternative. Sous l’influence notamment de Stephan Kuttner, l’un des principaux initiateurs du renouveau de l’étude du droit canonique médiéval dans l’après-guerre, de nombreuses éditions critiques ont vu le jour, en particulier dans la série des Monumenta Iuris Canonici (MIC).
La plupart des éditions du XIXe siècle se trouvent aujourd’hui en ligne en version numérique, ce qui n’est pas le cas, généralement, des éditions du XXe siècle. On trouvera des liens, loin d’être exhaustifs, sur le site The Medieval Canon Law Virtual Library. Les ouvrages sont également disponibles sur un grand nombre de sites (Bibliothèque Cujas à Paris, Gallica, Archive.org, Bayerische Staatsbibliothek, etc.).
L’ouvrage de référence sur les gloses au Décret jusqu’à la Glose ordinaire (incluant de nombreuses transcriptions) est celui de Rudolf Weigand, 1991. Un bon résumé se trouve dans les chapitres rédigés par le même auteur dans Hartmann et Pennington, 2008. Weigand a édité, dans ses ouvrages et articles, un nombre considérable de gloses comme, de manière générale, de nombreux articles, ouvrages ou thèses portant sur l’histoire du droit canonique médiéval auxquels il faut se référer en fonction du sujet concerné. Dès la fin du XIXe siècle, les érudits ont entamé la publication de gloses extraites des manuscrits. À ce titre, Weigand prolonge les travaux anciens de Schulte, Gillmann ou Juncker qui peuvent toujours être consultés avec profit sous réserve de ne pas ignorer la littérature postérieure. Cette remarque vaut également pour les très nombreux articles sur les gloses au Décret parus depuis la Seconde guerre mondiale dans les Studia Gratiana, Traditio ou le Bulletin of Medieval Canon Law.
Quelques indications bibliographiques peuvent se révéler utiles, sans prétendre à l’exhaustivité. Parmi les œuvres des décrétistes qui ont fait l’objet d’éditions avant le milieu du XXe siècle, il faut mentionner la somme de Paucapalea (Schulte, 1890), la stroma de Rolandus, que l’on n’identifie plus guère au futur pape Alexandre III (Thaner, 1874) ou encore la summa de Rufinus (Singer, 1902). L’œuvre publiée fautivement sous son nom par Schulte (Schulte, 1892) rapporte une partie de la Summa « Conditio ecclesiastice religionis » (ca. 1171). La confusion provient du fait que cette somme française plagie largement celle de Rufinus. Il faut encore citer l’édition de la summa d’Étienne de Tournai (Schulte, 1891) qui doit être maniée avec précaution, ne serait-ce qu’en raison de son caractère partiel. La même prudence doit guider l’utilisation de l’édition du Speculum iuris canonici de Pierre de Blois (Reimar, 1837), qui mériterait d’être révisée. Deux ordines canoniques du XIIe siècle ont également été publiés au XIXe siècle : l’ordo dit « Tractaturi de judiciis » (Gross, 1870) et l’ordo « Olim edebatur » de Rodoricus Modicipassus, qui n’avait pas été identifié par ses éditeurs. On le trouvera aux §218 à 618 dans Tamassia et Palmerio, 1892 (comme dans une édition de Mayence, 1536, sous le titre de Summa Othonis). De larges extraits (environ un tiers) de la Summa « Et est sciendum » ont été publiés par Gillmann (Gillmann, 1988).
Un sort particulier doit être réservé au Rosarium de Guido de Baysio, 1481. Bien que l’œuvre ait été achevée autour de 1300 et qu’on ne dispose d’aucune édition récente, sa consultation revêt un intérêt particulier pour la période 1190-1220, puisque le Rosarium rapporte un grand nombre de gloses de décrétistes, tels Huguccio ou Laurentius Hispanus, qui n’ont pas été incluses dans la Glose ordinaire. L’œuvre a fait l’objet de nombreuses éditions à l’époque moderne.
L’entreprise d’édition des décrétistes menée par Stephan Kuttner à compter des années 1960 a conduit à la publication de nombreux travaux de grande qualité. C’est le cas de la Summa dite Coloniensis (Fransen et Kuttner, 1969-1990), de la somme d’Honorius (Weigand, Landau et Kozur, 2004-2010), de la Summa dite Lipsiensis (Weigand, Landau et Kozur, 2007-2018), de celle de Simon de Bisignano (Aimone-Braida, 2014) et de la Summa Reverentia sacrorum canonum (Wei, 2018), dont il faut noter qu’elle s’interrompt à la C. 1 q. 7 c. 2. Dans la même collection, l’édition des Distinctiones Monacensis (Sorice, 2002) remplace celle d’A. J. De Groot donnée en 1996. L’édition de la Summa d’Huguccio est en projet depuis des décennies. Seules les vingt premières distinctions, de l’ordre de 5% de l’œuvre, ont fait l’objet d’une publication (Prerovský, 2006) dont la qualité a été largement discutée.
On peut encore relever, dans d’autres cadres, une édition de la Summa dite parisiensis (McLaughlin, 1952), des gloses de Laurentius Hispanus au De penitentia (García y García, 1956 dans l’appendice, p. 93-148) ou encore des Distinctiones Decretorum de Ricardus Anglicus (Silano, 1981). Plus récemment, le traité de Rolandus sur le mariage a fait l’objet d’une réédition (Jacobi, 2004). Certaines œuvres ne sont, par ailleurs, disponibles qu’en ligne. C’est le cas de l’édition partielle de l’Apparatus Animal est substantia (Coppens), qui s’interrompt à la C. 9 q. 3 c. 21, comme de l’édition en cours de la Summa questionum d’Honorius (Becker, Kozur et Miethaner-Vent).
Il faut enfin relever que plusieurs préfaces d’œuvres de décrétistes (Paucapalea, Rolandus, Rufinus, Étienne de Tournai, la Summa Parisiensis et la Summa « Antiquitate et tempore ») ont été traduites par Robert Somerville et Bruce C. Brasington, 2020.
Il n’existe pas d’édition critique de la Glose ordinaire de Iohannes Teutonicus. Rapportée par la plupart des manuscrits du Décret à partir du XIIIe siècle, elle accompagne également les éditions modernes, par exemple celle de Rome, 1582. Les historiens s’appuient généralement sur ces éditions pour la citer, ce qui ne va pas sans poser problème. Dès la publication du Liber extra, la Glose ordinaire au Décret a, en effet, fait l’objet d’une mise à jour par Bartholomaeus Brixiensis, entre 1234 et 1241 (Rudolf Weigand in Hartmann et Pennington, 2008, p. 91). Bartholomaeus ne s’est toutefois pas contenté d’actualiser le mode de citation des décrétales à la lumière de la nouvelle compilation pontificale. Il a également ajouté ses propres solutions, modifié par endroits celles de Iohannes quand il ne les a pas, parfois, purement et simplement omises. Comme l’écrit Kenneth Pennington (Hartmann et Pennington, 2008), on ne peut donc se fier entièrement à la version transmise par la tradition pour étudier la Glose ordinaire. C’est bien, cependant, la version révisée qui sera diffusée et étudiée dans les universités à compter du milieu du XIIIe siècle. Dans les éditions modernes, il faut, par ailleurs, veiller à bien distinguer la Glose ordinaire des ajouts postérieurs. Il peut s’agir d’additions (additiones) situées formellement au-delà de la première couche de gloses qui encadre le texte. Elles sont parfois signées, ce qui peut fournir un indice de datation qui n’emporte pas nécessairement preuve définitive, la glose d’un auteur antérieur au début du XIIIe siècle pouvant avoir été ajoutée postérieurement à la Glose ordinaire. On trouve également en marge du Décret les corrections, en particulier d’attributions fautives d’autorités, effectuées par les correctores romani à la fin du XVIe siècle.
Identification des décrétistes
À compter du Décret, la formation d’une science canonique conduit les décrétistes soit à vouloir identifier leur travail – en signant leurs gloses, par exemple –, soit à citer leurs pairs, qu’il s’agisse de s’appuyer sur une opinion antérieure ou de la contester. La difficulté tient à ce que les noms sont systématiquement abrégés quand ils ne se résument pas à une simple initiale, sans même mentionner les erreurs de copistes. Les gloses manuscrites signées d’une simple lettre – « g », « w », « j » – sont ainsi légion. L’attribution d’une glose ou l’identification d’une référence peuvent se révéler d’autant plus difficiles qu’il arrive fréquemment que plusieurs canonistes partagent la même initiale, voire le même nom. Ces questions font l’objet de débats réguliers entre historiens.
Les éditions les plus récentes, à compter du XIXe siècle, explicitent généralement allégations et références. Ce n’est pas le cas des éditions modernes ni, a fortiori, des manuscrits. Il n’existe pas de liste exhaustive des noms abrégés des décrétistes. On peut toutefois s’appuyer, dans la plupart des cas, sur celle dressée par Rudolf Weigand dans Hartmann et Pennington, 2008, p. 95-97, à compléter avec Hamilton Bryson, 1996, p. 33-139. La liste de Guillaume Mollat, 1930, p. 31-71 (qui explicite toutes sortes d’abréviations) comme celle de Pietro Sella (1932), peuvent toujours être consultées mais sont à présent dispensables.
Il vaut mieux, le plus souvent, vérifier directement dans l’œuvre que l’on croit citée si la référence la concerne bien, avant d’envisager les explications possibles en cas d’échec à retrouver le passage visé (mauvaise identification, erreur de l’auteur, erreur de copiste).
II. Les collections de décrétales et les décrétalistes
Les collections de décrétales
Les collections antérieures à 1190
Comme montrent l’insertion immédiate de paleae et la rédaction d’appendices au Décret, la nécessité de compléter la compilation de Gratien a été perçue d’emblée par ses contemporains. Ce besoin s’est accru rapidement en raison tout à la fois des limites techniques du texte et des évolutions rapides de la société et des institutions médiévales. Au même moment, le rôle du pape au sein de l’Église s’est singulièrement renforcé, fruit d’une évolution engagée au siècle précédent dans le cadre du mouvement grégorien. S’il n’est pas encore le législateur exclusif qu’il s’apprête à devenir au XIIIe siècle, il est déjà juge suprême, auquel tous peuvent recourir au sein de l’Église, notamment en appel des décisions des justices épiscopales. La transformation de l’Église en une institution monarchique se traduit notamment, dans la seconde moitié du XIIe siècle, par l’accroissement considérable des avis juridiques sollicités du pape (par des évêques, abbés, chanoines, moines voire de simples clercs) comme des décisions d’appel rendues par la curie. Les réponses (responsa) dans le premier cas, rescrits (rescripta) dans le second (selon une nomenclature traditionnellement admise par l’historiographie), sont appelées décrétales, ou lettres décrétales, pontificales. Si la pratique est loin d’être nouvelle (les registres pontificaux comme les collections canoniques l’attestent amplement), elle connaît alors un accroissement sans précédent. Durant le pontificat d’Alexandre III (1159-1181), la chancellerie expédie entre sept et douze-mille décrétales, contre un peu plus de dix-mille pour l’ensemble de ses prédécesseurs (Gisela Drossbach in Winroth et Wei, 2022) !
Il était dès lors logique que les canonistes, cherchant à compléter le Décret, commencent à rassembler des décrétales pontificales qui précisent la collection de Gratien ou abordent un pan de droit inédit. C’est ce qu’on appellera bientôt le nouveau droit, ius novum. Ce travail n’a rien d’évident puisque les décrétales, envoyées uniquement à leurs destinataires, ne faisaient l’objet d’aucune publication. Il faut, par ailleurs, préciser qu’un certain nombre de collections post-gratianiques collectent, en proportion variable, des matériaux antérieurs au Décret de différentes natures. Dès lors que l’extrait figure dans une collection, il peut prendre le nom générique de décrétale, quand bien même il ne serait pas d’origine pontificale. Les collections ne rapportent en effet pas uniquement des réponses ou des rescrits du pape, puisqu’on y trouve également, par exemple, des confirmations de privilèges ou des fragments d’une tout autre nature (patristique, droit séculier, etc.). Ces compilations répondent quoi qu’il en soit à un besoin pratique, généralement celui de juges délégués par le pape ou de juges locaux, dans l’entourage des évêques. Elles leur permettent de connaître le droit voire, plus concrètement, de trancher directement un litige.
La tradition manuscrite des collections de décrétales antérieures à 1190 est complexe, aujourd’hui encore débattue. Si les premières collections, dites primitives, rassemblent les textes sans ordre apparent, elles sont remplacées, autour de 1180, par des collections dites systématiques. Œuvres de canonistes formés dans les écoles, elles répartissent les matériaux par matière dans des livres ou des titres distincts, parfois les deux. Les collections systématiques sont elles-mêmes rapidement glosées, comme l’attestent de nombreux témoins manuscrits. C’est également à ce moment que l’habitude se prend de rapporter, parfois dans plusieurs titres, des passages différents d’une même décrétale, au sein de laquelle plusieurs questions juridiques pouvaient être traitées. L’histoire de la diffusion des collections explique que les décrétistes soient en mesure d’alléguer des décrétales surtout à partir de la fin des années 1170. Elle témoigne également d’un mouvement opposé à celui qui a présidé à la diffusion du Décret : non pas d’un centre scolaire unique, italien, vers l’Europe latine, mais de besoins pratiques périphériques (sans doute en Grande-Bretagne au départ) vers les écoles et l’Italie.
Les cinq compilations anciennes (Quinque compilationes antiquae)
Le Breviarium extravagantium de Bernardus Papiensis ou compilatio prima
Autour de 1190, Bernardus, prévôt de Pavie, rédige une compilation de décrétales déterminante dans l’évolution du droit canonique médiéval (il est sans doute déjà l’auteur d’une collection antérieure inédite, peu diffusée, dite Parisiensis secunda). Elle s’intitule Breviarium extravagantium, c’est-à-dire un abrégé de sources extérieures au Décret de Gratien. Bernardus y améliore le classement systématique des textes rassemblés en les disposant en cinq livres auxquels il ne donne pas de nom. Une formule mnémotechnique permet, dès le Moyen Âge, de se rappeler leur contenu : iudex (juge), iudicium (jugement), clerus (clerc), connubia (mariage), crimen (crime). Bien que la formule soit largement réductrice (le livre 1 étant, par exemple, très loin de se limiter à la seule question du statut du juge canonique puisqu’il traite de la hiérarchie ecclésiale), elle n’en traduit pas moins le succès immédiat du plan du Breviarium, qui sera repris par toutes les compilations postérieures. Chaque livre est divisé en titres, pour lesquels Bernardus s’est inspiré directement du Digeste et du Code de Justinien, y compris en reprenant leur ordre. Les décrétales, que l’on désigne comme des chapitres (capitula), sont ensuite classées par ordre chronologique, leur source étant systématiquement mentionnée.
Comme Bernardus l’indique lui-même, il s’est agi de compiler « du droit ancien et nouveau » qui ne figurait pas dans le Décret. On trouve ainsi rassemblées aussi bien des autorités antérieures à Gratien – pour l’essentiel des canons conciliaires et des décrétales (mais aussi des canons synodaux, des fragments patristiques et du droit séculier) – que des décrétales plus récentes, d’Alexandre III à Clément III, ces dernières formant la majorité du contenu. Le Breviarium comprend ainsi près de mille fragments.
La compilation de Bernardus devait immédiatement être reçue à Bologne et glosée par des canonistes auxquels on donne le nom de décrétalistes.
Les compilations postérieures au Breviarium extravagantium
Les canonistes n’ont pas cessé de rassembler des textes nouveaux après la publication du Breviarium. Des collations continuent à être réalisées, en particulier à partir du pontificat d’Innocent III (1198-1216), au cours duquel la production normative comme le développement de l’administration pontificale s’intensifient.
Parmi la nombreuse production de l’époque, la tradition retient quatre compilations principales, désignées de manière ordinale (de la seconde à la cinquième, la première étant celle de Bernardus). Cet ordre n’est toutefois pas chronologique : la secunda, compilée après la tertia, ne doit en effet son nom qu’à l’antériorité des textes qu’elle contient.
La compilatio tertia, première compilation à caractère officiel, est rassemblée par Petrus Beneventanus (m. 1220) autour de 1210 à la demande d’Innocent III. Uniquement composée de décrétales de ce pape, qui forment près de 500 chapitres, elle est officiellement adressée à l’université de Bologne, une lettre pontificale attestant l’authenticité des textes qu’elle rapporte.
La compilatio secunda, compilée entre 1210 et 1215, est l’œuvre de Iohannes Galensis (actif à Bologne vers 1210-1215). Sa rédaction s’explique sans doute par la nécessité de faire circuler à nouveau des décrétales de pontifes de la fin du XIIe siècle (d’Alexandre III à Célestin III) absentes de la compilatio prima, sans y faire figurer aucune décrétale d’Innocent III pour lesquelles il fallait à présent se référer uniquement à la tertia.
Dès la publication de la compilatio secunda, de nombreux manuscrits réunissent à la suite les trois compilations, immédiatement glosées en milieu scolaire. C’est à ce moment, entre 1210 et 1215, que le Breviarium de Bernardus Papiensis prend le nom de compilatio prima.
Peu après cette date se tient, à la fin de l’année 1215, le quatrième concile de Latran. La dimension fortement juridique et, en grande partie, novatrice des canons conciliaires conduit les canonistes à les gloser aussitôt. Iohannes Teutonicus, l’un d’entre eux, travaille même à leur insertion dans une nouvelle collection qui combine canons conciliaires et décrétales d’Innocent III. Iohannes semble avoir demandé au pape son approbation, à l’instar de celle accordée à Petrus Beneventanus pour la compilatio tertia, qui lui aurait été refusée. La compilatio quarta, que seul Iohannes a glosée, est pourtant utilisée par les enseignants bolonais dès les années 1220, en dépit d’une méfiance initiale.
Une dernière compilation est rédigée par Tancredus (c. 1186-1236) sur ordre du pape Honorius III (1216-1227) qui souhaitait y voir réunies ses propres décrétales. Publiée en 1226, la compilatio quinta, qui reçoit sanction officielle, rencontre pourtant un succès mitigé, comme l’atteste le faible nombre de témoins manuscrits et les gloses peu nombreuses qui les accompagnent.
Les quinque compilationes sont restés des textes vivants, auxquels les copistes ne s’interdisaient jamais d’ajouter l’un ou l’autre texte qui leur paraissait pertinent. La compilatio quinta marque cependant un tournant, en ce qu’elle démontre la volonté du pape de contrôler la production des recueils de législation pontificale. Elle annonce ainsi la parution du principal monument législatif de la papauté médiévale qui devait conduire, à l’exemple de Iohannes Andreae au début du XIVe siècle (Schulte, 1875) à qualifier les compilations antérieures d’anciennes (antiquae).
Les Decretales ou Liber extra de Grégoire IX (1234)
Dès 1230, le pape Grégoire IX (1227-1241) confie au dominicain Raymundus de Pennaforte – Raymond de Peñafort, canoniste et théologien accompli (c. 1180-1275) le soin de rédiger une compilation de décrétales qui remplacerait toutes les collections antérieures. Elle sera rapidement désignée sous le nom abrégé de Liber extra pour liber extravagantium decretalium (livre comprenant des décrétales extérieures au Décret). Les plus de 700 témoins manuscrits médiévaux de l’œuvre attestent le succès de l’entreprise. Si l’on ne dispose d’aucune information précise sur le travail de Raymond, on sait à quels objectifs il répond.
D’un point de vue pratique, Grégoire entend mettre un terme aux incertitudes juridiques que faisaient peser la diversité des collections de décrétales comme des variantes des mêmes textes. À compter de la promulgation du Liber extra, seules les décrétales figurant dans le recueil, dans la forme précise dans laquelle elles se trouvent rapportées, peuvent être étudiées dans les universités et utilisées en justice. Raymond, comme tous ses prédécesseurs, a en effet sélectionné uniquement certains passages des textes qu’il a colligés. Aucun recours aux textes complets tels qu’ils sont contenus dans les registres pontificaux n’est possible, puisque c’est leur appartenance à un ensemble législatif promulgué par le pape qui seule leur confère une portée singulière. On comprend dès lors que l’objectif n’est pas uniquement pratique mais également politique. À travers le Liber extra, le pape affirme sa prééminence au sein de l’Église, ce dont le livre constitue la preuve juridique éclatante. La question ancienne de la hiérarchie entre pape et concile est (provisoirement) tranchée : les canons conciliaires rapportés par Raymond sont présentés comme émanant des papes « en concile », qu’il s’agisse, par exemple, du troisième – « Alexander III in concilio Lateranensi » (X 1, 6, 6) – ou du quatrième concile de Latran – « Innocentius III in concilio generali » (X 1, 1, 1). Le monopole législatif dont Grégoire s’affirme le titulaire est également une réponse aux prétentions impériales, en particulier aux constitutions de Melfi ou Liber augustalis, ensemble législatif promulgué par Frédéric II en 1231. Imitant le geste de Justinien, l’un et l’autre rejouent la promulgation de son Code par l’empereur byzantin du VIe siècle. Le processus, engagé un siècle auparavant, aura donc conduit le droit canonique de la diversité à la consonance puis à l’unité (Kuttner, 1956 ; Mayali, 2006).
Le Liber extra est promulgué en 1234, précédé de la bulle Rex pacificus qui en résume les objectifs. Elle confirme que le pape contrôle désormais les sources du droit de l’Église, auxquelles rien ne peut être dérogé « sans son autorisation spéciale ».
Sur la forme, Raymond a repris le plan en cinq livres des collections antérieures. Les livres sont divisés en titres, dont beaucoup font écho au droit romain. Pour constituer son recueil, Raymond a puisé dans les cinq compilationes antiquae, auxquelles il a adjoint des décrétales de Grégoire IX. Sur 1871 extraits, le Liber extra rapporte environ 200 décrétales de ce pape, dont un tiers semblent avoir été rédigées spécialement en vue de leur insertion dans la compilation.
Le lecteur contemporain qui découvre les compilations de décrétales ne doit pas s’attendre à y trouver, pour chaque titre, un exposé exhaustif et cohérent qui épuiserait la matière. Elles ne reposent pas davantage sur une logique principielle et déductive caractéristique des codes des XVIIIe et XIXe siècles. On n’en constate pas moins une volonté de dégager des règles générales, déjà présente dans de nombreuses décrétales pontificales. Cette même logique conduit Raymond de Peñafort, par son travail d’édition, à gommer le plus possible les aspects singuliers des cas pour faire apparaître un principe ou une interprétation susceptible d’être transposée à des situations similaires. Restent donc, dans la plupart des cas, l’exposé des faits qui permet la qualification du problème juridique et la réponse pontificale, exposée de la manière la plus abstraite possible.
Les décrétales postérieures au Liber extra
Si le Liber extra met un terme à l’usage et l’étude des compilations antérieures, des collections non officielles n’en continuent pas moins à circuler par la suite, ne serait-ce qu’en raison de l’immense production législative de la curie qui ne s’interrompt pas après 1234. Plusieurs papes du XIIIe siècle ont entendu contrôler la diffusion de leurs décrétales, en publiant leurs propres compilations. C’est le cas d’Innocent IV (1243-1254), qui promulgue trois séries de Novellae (nouvelles décrétales, selon une terminologie empruntée au droit romain) réunies en une seule collection en 1253. Elles sont immédiatement reçues et glosées par les canonistes. Des compilations sont également promulguées par Grégoire X (1271-1276) en 1274 (dont les décrétales sont en partie reprises des canons du IIe concile de Lyon), et Nicolas III (1277-1280) en 1280. Des décrétales d’Alexandre IV (1254-1261) et Clément IV (1265-1268), pour leur part non officielles, ont aussi circulé sous forme de collections privées jusqu’à la fin du siècle. On leur adjoint, dans certains manuscrits, des décrétales extravagantes d’autres pontifes, parfois antérieures au Liber extra.
Le Liber sextus de Boniface VIII (1298)
Pour résoudre des problèmes similaires à ceux que le Liber extra était censé résoudre (incertitude du droit, doutes sur les textes), le pape Boniface VIII (1294-1303) charge une commission de préparer une nouvelle collection officielle de décrétales. Elle aboutit à la promulgation, en 1298, du Liber sextus decretalium, c’est-à-dire du sixième livre des décrétales. Le chiffre « six » vaut ici en tant que symbole de perfection, comme l’affirme Boniface dans la bulle de promulgation, Sacrosancte romane ecclesia. Le pape entend tout à la fois parfaire la législation pontificale et se hisser au niveau de son prestigieux prédécesseur, au début d’un pontificat qui devait marquer l’entrée de la papauté dans une ère de troubles. Le Sexte est une compilation de taille modeste, puisqu’il contient 350 chapitres environ, contre près de 2000 pour le Liber extra. S’il ne reprend pas la structure des collections antérieures, suivant son titre, il est rapidement réorganisé suivant le plan en cinq livres alors que telle n’était pas, semble-t-il, la volonté initiale de ses compilateurs. Plus des deux tiers des décrétales du Liber sextus, pour une grande part rédigées pour l’occasion, proviennent de Boniface VIII, le tiers restant puisant dans les collections intermédiaires antérieures, officielles ou non.
Le Sexte témoigne de l’abstraction croissante du droit canonique médiéval et de sa propension à se penser régi par des principes. Deux aspects l’attestent : c’est, tout d’abord, l’important travail de reformulation, voire de transformation des textes originaux par la commission pontificale, sans commune mesure avec le toilettage opéré quelques décennies auparavant par Raymond de Peñafort (au point de supprimer les habituels moyens de les identifier) ; c’est, ensuite, l’insertion, à la fin de la compilation, de quatre-vingts huit règles de droit (regulae iuris), brefs adages juridiques d’application générale dont certains ont traversé les siècles.
À l’instar du Liber extra, le Sexte devait être adressé aux centres universitaires de l’Europe latine et aussitôt soumis à l’interprétation des canonistes.
Les extravagantes du XIVe siècle
Pas davantage que la compilation de Grégoire IX, celle de Boniface VIII ne devait assécher le besoin des universitaires comme des praticiens pour les décrétales les plus récentes. Des collections privées, telles les Extravagantes de Boniface VIII (qui comprennent des décrétales ultérieures de ce pape et de plusieurs successeurs), circulent au début du XIVe siècle.
Plusieurs collections officielles sont, cependant, promulguées par des papes d’Avignon. Il s’agit tout d’abord, en 1317, des Constitutiones Clementinae ou Clémentines, achevées sous Clément V (1305-1314) (qui leur donne leur nom) et promulguées par son successeur Jean XXII (1316-1334). Il s’agit d’une collection de taille modeste, qui comprend les principaux canons du concile de Vienne et des décrétales de Clément V. Elle suit le plan en cinq livres. Dans un appendice, Jean XXII y a ajouté quelques décrétales de son cru. À la différence du Liber extra et du Sexte, les Clémentines n’entendaient pas ôter leur force juridique aux décrétales émises depuis la précédente compilation, en l’occurrence le Liber sextus.
À la fin de son pontificat, en 1324, Jean XXII adresse quatre décrétales à l’université de Paris, qui circulent peu sur le moment. Il s’agit de la dernière compilation médiévale à caractère officiel.
L’histoire des collections de décrétales s’obscurcit alors, puisqu’elle est moins liée à la volonté des papes d’assurer la diffusion de leur législation qu’à des processus complexes de circulation et d’édition. La tradition en retient deux principales : les Extravagantes Iohannis XXII, compilées à la fin des années 1320, qui réunissent vingt décrétales de Jean XXII et les Extravagantes communes, qui rassemblent une cinquantaine de décrétales, de Boniface VIII à Sixte IV (1471-1484). Elles ne doivent l’une et l’autre leur fortune, comme leur nom, qu’à leur intégration dans les éditions de la fin du XVe siècle.
Le tarissement du modèle de la collection de décrétales à compter du milieu du XIVe siècle n’est pas nécessairement lié à l’affaiblissement de la papauté pendant la résidence à Avignon, le Grand Schisme ou la crise conciliaire. C’est peut-être, à l’inverse, la surabondance de sources et leur diversité croissante qui a rendu le modèle obsolète. L’intérêt des canonistes tend, par exemple, à se concentrer davantage sur les décisions, en particulier de la Rote romaine, que sur la législation. Il n’en demeure pas moins que les compilations médiévales portent témoignage de l’apogée des prétentions universalistes des papes du XIIIe siècle.
À la fin du XVIe siècle, en 1580, Grégoire XIII (1572-1585) promulgue un ensemble de textes corrigés par une commission qu’il avait appointée, dite des correctores romani (« correcteurs romains »). Il s’agit du Decretum de Gratien, du Liber extra, du Liber sextus, des Clementinae, des Extravagantes de Jean XXII et des Extravagantes communes. L’ensemble prend le nom de Corpus Iuris Canonici (corps du droit canonique), déjà employé par certains éditeurs au début du XVIe siècle. Ces textes devaient rester en vigueur jusqu’au Code de droit canonique de 1917.
Éditions des collections de décrétales
Peu de compilations de décrétales ont été éditées en regard du nombre de celles qui ont circulé dans l’Europe médiévale.
Les collections antérieures au Breviarium de Bernardus Papiensis sont, pour la plupart, restées inédites. Seules existent de rares éditions anciennes, à la fiabilité discutable. C’est le cas de l’édition par Mansi de l’Appendix Concilii Lateranensis, qui ne doit son nom qu’à sa présence à la suite des canons du concile dans un manuscrit (Mansi, 1768) ou de la Collectio cassellana éditée par Böhmer dans son édition du Corpus Iuris Canonici (Böhmer, 1747)
Il faut se contenter pour les autres, c’est-à-dire pour la quasi-totalité des collections, de listes ou, dans le meilleur des cas, de descriptions analytiques des canons qu’elles contiennent, sans qu’ils soient reproduits. Un bon exemple est donné par Emil Friedberg, 1897. Voir aussi Walther Holtzmann, 1979, qui étudie également des collections postérieures au Breviarum. D’autres analyses ont paru depuis, pour la Collectio Francofurtana (Landau et Drossbach, 2007) ou la Collection Cheltenhamensis (Drossbach, 2014).
Le Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law a, par ailleurs, mis en ligne le fichier dactylographié de Walther Holtzmann qui permet de retrouver les collections dans lesquelles figurent les décrétales, notamment à partir de leur incipit.
On ne dispose pas d’édition récente des quinque compilationes. Toutefois, l’ouvrage d’Emil Friedberg, 1882 permet largement d’y remédier. Il est paru quelques années après son édition du Liber extra. Comme la plupart des décrétales des cinq compilations anciennes ont été reprises dans les Decretales de Grégoire IX, Friedberg s’est contenté, pour celles-ci, de renvoyer à son édition du Liber extra. Il a en revanche édité les décrétales des cinq compilations qui n’avaient pas été sélectionnées par Raymond de Peñafort. C’est ce qui explique la dimension très réduite du volume. La lecture de l’édition de Friedberg des Quinque compilationes antiquae impose donc d’avoir sous la main celle du Liber extra. Cela ne va pas sans poser problème, puisque pour établir cette dernière, Friedberg s’était contenté de reprendre la version des correctores romani. Une édition scientifique des compilationes antiquae serait donc utile.
La Compilatio romana de Bernardus Compostellanus (1208) a, pour sa part, été éditée suivant le même principe par Heinrich Singer, 1914.
En dépit de projets réguliers depuis les années 1950, aucune édition récente des Décrétales de Grégoire IX n’a vu le jour. On utilise donc toujours celle de Friedberg, 1879-2. Elle est largement disponible en ligne, dans sa version numérisée ou au format texte (par exemple ici, là ou encore ici ou là). Il s’agit d’une reprise de l’édition romaine de la fin du XVIe siècle, dont Friedberg connaît pourtant bien les défauts. S’il la reprend, c’est, comme il l’indique dans l’introduction, parce qu’elle a, à l’époque, force de loi dans l’Église catholique.
Il faut noter que Friedberg a entendu présenter le texte des décrétales dans leur intégralité, tel qu’il figure dans les registres pontificaux. C’est pourquoi il a intégré, en italique, des passages qui ne font pas partie du Liber extra : ils représentent précisément ce que Raymond de Peñafort a retiré des textes originaux avant de les insérer dans la compilation. Dans les manuscrits comme dans les éditions modernes, les passages coupés sont indiqués par la mention « et infra »(« et plus bas »). La numérotation des chapitres, comme les rubriques qui résument leur contenu, ne sont pas d’origine mais ont été ajoutées par les éditeurs modernes.
Parmi les collections officielles situées entre le Liber extra et le Sexte, la première collection d’Innocent IV, qui regroupe les canons du premier concile de Lyon, comme les Novellae de Grégoire X, qui reprennent en partie les canons du deuxième concile de Lyon, ont été éditées in Conciliorum oecumenicorum decreta, 1973, respectivement p. 283-293 et p. 314-331. Les deuxième et troisième collections d’Innocent IV ont fait l’objet, pour reprendre le mot de Kuttner (1977), d’une édition critique « implicite » dans Peter-Jossef Kessler, 1943, p. 156-182 et 198-202.
Les collections postérieures au Liber extra formant l’ensemble du Corpus Iuris Canonici ont été éditées par Friedberg à sa suite. On trouve donc le Sexte, les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes dans l’édition de Leipzig de 1879. Aucune édition plus récente n’est disponible, sauf pour les Extravagantes de Jean XXII, qu’on consulte à présent dans Jacqueline Tarrant, 1983.
On peut enfin relever que les préfaces des compilationes prima, tertia et quinta, du Liber extra, du Sexte et des Clémentines ont été récemment traduites en anglais (Somerville et Brasington, 2020).
L’allégation de décrétales dans les sources
Les textes extérieurs au Décret sont rapidement désignés comme extravagantes. Avant même la compilatio prima, l’abréviation utilisée par les décrétistes pour les désigner est donc « extra ». Ainsi, la Summa de Simon de Bisignano, l’une des premières à en faire un usage massif, renvoyant à plus de deux-cents décrétales pontificales, les allègue de la manière suivante : « ut in extra » suivi de l’incipit du texte. S’il existe une édition critique récente, il y sera fait mention, sinon de la source, du moins d’un recueil où l’on pourra identifier la décrétale. Dans le cas d’une œuvre non éditée, il faut utiliser les différents outils à disposition, notamment le fichier de Walther Holtzmann.
Après l’émergence des collections systématiques, en particulier du Breviarium de Bernardus Papiensis, il est d’usage de mentionner, outre l’incipit, le titre dans lequel se trouve la décrétale.
À titre d’exemple, « ut extra de iudi et si clerici » renverra, dans une œuvre des années 1190, à la compilatio prima, au titre de iudiciis, au chapitre dont l’incipit est « et si clerici » (qui correspond au livre 2, titre 1, chapitre 6 du Breviarium ou 1 comp. 2.1.6). Le mode de citation des décrétales n’évolue pas après la parution des quatre autres compilations dites anciennes. Ainsi, on ne trouvera pas, dans les gloses des années 1210 ou 1220, de mention du nom de la collection dans laquelle il faut rechercher la décrétale alléguée. Les canonistes connaissaient suffisamment bien les différentes compilations pour pouvoir vraisemblablement s’en passer. Les décrétales de la compilatio secunda à la quinta sont donc, elles aussi, mentionnées par « extra », suivi du titre et de l’incipit.
Après 1234, les collections antérieures aux décrétales de Grégoire IX ne sont plus alléguées. À compter de cette date, « extra » ou simplement « X » renvoie à un chapitre du Liber extra. Ainsi, « ut extra de collu dete scripta » vise le Liber extra, au titre De collusione detegenda, au chapitre dont l’incipit est « scripta » (qui correspond au livre 5, titre 22, chapitre 1 ou X 5.22.1). Il faut toutefois relever que l’origine de la décrétale (Extra ou X) n’est pas toujours mentionnée lorsqu’elle relève de l’évidence pour le lecteur de l’époque.
Le Sexte de Boniface VIII (1298) est, pour sa part, désigné dans les allégations en tant que sixième livre, soit en toutes lettres (« li. sext. », liber sextus ou libro sexto), soit en chiffres romains (« VI »). Suivent, généralement, le titre et l’incipit de la décrétale visée.
Il faut noter que les collections officielles publiées entre le Liber extra et le Sexte, telles les Novellae d’Innocent IV, sont fréquemment utilisées et citées par les canonistes avant la parution du Sexte. C’est le cas, parmi de nombreux exemples, de la Margarita decretalium de Martinus Polonus, dont voici une allégation : « Ex Novel. Inno., De confes., Statuimus ». Elle renvoie au chapitre Statuimus du titre De confessis des Novellae d’Innocent IV.
Lorsque la décrétale des Novellae a été reprise au Sexte, ce qui est le cas de la quasi-totalité de la collection, il est assez simple de l’identifier. Les manuscrits plus tardifs, comme les éditions modernes qui reprennent une partie de la Margarita (Rome, 1582), rapportent d’ailleurs l’allégation tout en la faisant suivre de « lib. VI », quand elles n’ont pas directement corrigé la référence initiale.
Il faut, enfin, mentionner encore l’allégation des Clémentines, qui suit exactement les mêmes principes, la collection étant généralement désignée par son abréviation « Clem. ». Les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes sont suffisamment rarement alléguées pour que les références qui y sont faites soient généralement transparentes (de type « Extra. Ioan. XXII » ou « Extra. com. »).
La nomenclature contemporaine
Il est aujourd’hui d’usage de citer les décrétales de la manière suivante :
1 (ou I) Comp. 1.1.1 = Compilatio prima livre 1, titre 1, chapitre 1
La même nomenclature vaut pour les quatre autres compilationes antiquae :
2 Comp. = Compilatio secunda
3 Comp. = Compilatio tertia
4 Comp. = Compilatio quarta
5 Comp. = Compilatio quinta
X 1.1.1 = Liber extra livre 1, titre 1, chapitre 1
VI 1.1.1 = Liber sextus livre 1, titre 1, chapitre 1
Clem. 1.1.1 = Clementinae livre 1, titre 1, chapitre 1
Extrav. Jo. 1.1.1 = Extravagantes Iohannis XXII livre 1, titre 1, chapitre 1
Extrav. co. 1.1.1 = Extravagantes communes livre 1, titre 1, chapitre 1
Retrouver une décrétale
L’édition de Friedberg comprend deux index alphabétiques pour chacune des cinq compilations (Liber extra, Sexte, Clémentines, Extravagantes de Jean XXII, Extravagantes communes), l’un pour les titres, l’autre pour les chapitres. On trouve également, dans les prolégomènes, et ce pour chaque collection, des tableaux indiquant l’origine et la source des chapitres. L’introduction comprend enfin un tableau de correspondance entre le Liber extra et les cinq compilations. Pour retrouver un chapitre dans le Corpus Iuris Canonici, on peut également recourir à Xaverio Ochoa et Aloisio Diez, 1964, qui propose, pour chaque collection, un index alphabétique des chapitres rangés par titre, à la différence de ceux de Friedberg. Par ailleurs, Stephan Kuttner propose un vaste index des titres (et non des chapitres) d’une grande série de collections : non seulement le Liber extra, le Sexte et les Clémentines mais encore les Quinque compilationes antiquae, les Novellae d’Innocent III et de Grégoire X ainsi qu’une vingtaine de compilations antérieures à la compilatio tertia (Kuttner, 1977).
Pour sa part, le site de Denis Muzerelle propose un tableau de correspondance entre les titres des cinq collections du Corpus. En effet, les compilations postérieures au Liber extra, de taille plus modeste, sautaient régulièrement un titre lorsqu’il n’y avait aucune décrétale à y faire figurer, ce qui entraîne un décalage dans la numérotation.
On peut, enfin, utiliser les nombreux index médiévaux et modernes afin d’effectuer des recherches par matière au sein du corpus des collections officielles de décrétales. C’est notamment le cas de la Margarita de Martinus Polonus et des autres indices qui accompagnent la plupart des éditions modernes. Le « riche » (copiosus) index d’Esteban Daoiz peut également servir à cet usage, même si ce n’est pas là son intérêt premier (Daoyz, 1745).
Les décrétalistes
On appelle, depuis le XIIIe siècle, décrétalistes les canonistes qui ont analysé les collections de décrétales. Si la tradition des XIIe et XIIIe siècles est relativement bien connue, celles des deux siècles suivants est encore aujourd’hui considérée, pour partie, comme une « zone grise » (Martin Bertram). Le rôle des éditeurs modernes doit être souligné : en raison de la désuétude des compilations anciennes, presque aucune œuvre antérieure à 1234 n’a été éditée. Les éditions postérieures, de qualité variable, se sont pour la plupart concentrées sur les canonistes les plus célèbres (ou les plus vendeurs), laissant de côté un grand nombre de sources. Par ailleurs, en raison de leur taille considérable, les œuvres des décrétalistes n’ont, à quelques exceptions près, fait l’objet d’aucune édition critique aux XIXe et XXe siècles. Seules diverses réimpressions à l’identique d’éditions modernes peuvent, dans l’immense majorité des cas, être relevées. Cette donnée doit être présente à l’esprit de toute personne souhaitant étudier des canonistes actifs entre la fin du XIIe et celle du XVe siècle, la remarque valant également pour les romanistes. Faute de consulter les manuscrits (dont la tradition n’est pas toujours bien établie), elle n’aura qu’une vision parcellaire, et en partie recomposée, des auteurs et des doctrines. Il n’en demeure pas moins que la plupart des travaux actuels reposent sur les éditions modernes dont il n’est guère possible, ni forcément souhaitable, de se passer.
Il n’existe, par ailleurs, pas d’ouvrage de synthèse récent sur les œuvres ou les méthodes des décrétalistes à partir du Liber extra, sans doute en raison de l’ampleur de la tâche à réaliser (sur ce point, voir Martin Bertram dans Anders Winroth et John C. Wei, 2022). Pour la période 1190-1234, on doit consulter Wilfried Hartmann et Kenneth Pennington, 2008, notamment le chapitre de Kenneth Pennington, « The Decretalists 1190-1234 ». Pour la période postérieure à 1234, il n’existe guère, en français, que deux volumes anciens de la collection « Histoire du Droit et des Institution de l’Église en Occident » dirigée par Gabriel Le Bras (jusqu’en 1378 : Gabriel Le Bras, Charles Lefebvre et Jacqueline Rambaud, 1965 ; pour la période comprise entre 1378 et 1500 : Paul Ourliac et Henri Gilles, 1971). Des indications pourront être également retirées de : Knut Wolfgang Nörr, 1973-1 ; Eltjo J. H. Schräge, 1992. Hermann Lange, 2007, évoque quelques décrétalistes, parmi ceux qui ont le plus influencé les romanistes ou produit des commentaires de droit romain. Pour des études plus pointues, voir par exemple Martin Bertram, 2013.
Les décrétalistes entre 1190 et 1234
La plupart des premiers décrétalistes travaillent également sur le Décret de Gratien. Les méthodes qu’ils transposent aux collections de décrétales sont donc largement similaires : gloses (réunies sous forme d’apparats), sommes, casus, questiones, notabilia, distinctiones… Dès les premiers travaux d’ampleur, dans les années 1190, l’interprétation médiévale du droit romain est largement reçue par les décrétalistes. La plupart d’entre eux ont, en effet, étudié les compilations de Justinien et ne manquent pas de s’y référer, quitte à souligner l’écart entre les dispositions canoniques et romaines. Les deux disciplines juridiques (droit romain et droit canonique) ne devaient cesser, dès lors, de s’entremêler et de s’influencer réciproquement.
Si les gloses les plus anciennes portant sur les collections antérieures à 1190 sont relativement mal connues, elles semblent consister, pour la plupart, en des renvois internes ou des allégations du Decretum. Les choses évoluent rapidement à compter du Breviarium de Bernardus Papiensis. Ce dernier publie même, dans les années 1190, une somme sur sa propre compilation destinée à en synthétiser le contenu, qui s’appuie fortement sur le droit romain. Il est également l’auteur de sommes plus restreintes, sur l’élection et le mariage, et de casus decretalium. De nombreux canonistes glosent les trois premières compilationes, pour la plupart d’entre eux en Italie. Pour la compilatio prima, on peut notamment citer Ricardus Anglicus (1161-1242), Petrus Hispanus (fl. c. 1170-1190), Alanus Anglicus (fin XIIe – début XIIIe siècle), Bernard Compostellanus antiquus (fl. 1200-1217). Comme l’a montré Anne Lefebvre-Teillard, une école parisienne active au tournant du XIIIe siècle s’organise autour de Petrus Brito, produisant plusieurs travaux sur le Breviarium. Quelques années plus tard, la compilatio tertia suscite l’intérêt de nombreux canonistes. C’est le cas, par exemple, de Iohannes Teutonicus (c. 1170-1245), Vincentius Hispanus (m. 1248), Laurentius Hispanus (m. 1248), et Damasus (fl. c. 1210-1217), qui publient des apparats conséquents après 1210. Il en ira de même pour la compilatio secunda dès sa publication.
Autour de 1220, le canoniste Tancredus (c. 1186-1236) achève, à Bologne, un apparat de gloses sur les trois premières compilations, rapidement qualifié de glose ordinaire et reçu dans les écoles. Non éditée mais présente dans de nombreux témoins manuscrits, l’œuvre se présente avant tout comme une compilation des travaux de ses prédécesseurs. Elle sera largement reprise dans la glose ordinaire au Liber extra.
Les premiers décrétalistes rédigent, par ailleurs, de très nombreuses œuvres de nature variée, qu’il serait trop long d’énumérer ici. La plupart des travaux produits entre 1190 en 1234 demeurent à l’état manuscrit. Parmi les principales éditions, il faut citer celle de la Summa de Bernardus Papiensis par Ernst A. T. Laspeyres, 1860. L’ouvrage comprend également une publication partielle des Casus decretalium de Bernardus et de Ricardus Anglicus. Deux apparats sur la compilatio tertia ont été édités. Celui de Iohannes Teutonicus, par Kenneth Pennington, est disponible en ligne. Les deux premiers livres avaient parus in Pennington, 1981. Celui de Laurentius Hispanus a été édité dans sa thèse par Brendan J. McManus, 1991. On peut encore trouver les apparats de Iohannes Teutonicus et Vincentius Hispanus sur les canons du IVe concile de Latran de 1215 à la suite des canons conciliaires dans : Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, 1981. Plusieurs œuvres de Tancredus ont également été éditées, tel son ordo (Bergmann, 1842) ou sa Summula de criminibus (Fraher, 1979). C’est aussi le cas de plusieurs travaux de Raymond de Peñafort, telle sa Summa iuris canonici (Raimundus de Pennaforte, 1975, édition qui a fait l’objet de critiques importantes).
Les décrétalistes après 1234
Après la publication du Liber extra, en 1234, la production savante se concentre sur l’exégèse de la compilation de Grégoire IX. S’amorce alors ce que l’on présente généralement comme l’âge d’or de la science canonique médiévale, entre le milieu du XIIIe siècle et celui du siècle suivant. C’est durant cette période que sont rédigées les grandes sommes et apparats qui seront lus jusqu’à la fin du Moyen Âge et édités à l’époque moderne, à l’instar de la Summa d’Hostiensis (c. 1200-1271), de l’Apparatus d’Innocent IV ou encore, au début du XIVe siècle, des Commentaria de Iohannes Andreae (c. 1270-1348). La masse des œuvres canoniques publiées entre le XIIIe et le XVe siècle, comme l’absence de synthèse historiographique récente, impose de limiter le propos concernant cette période à quelques remarques.
Les gloses ordinaires aux compilations de décrétales
Une première remarque concerne la publication, pour chacune des principales compilations de décrétales du XIIIe et du XIVe siècle, d’une glose ordinaire. Celle du Liber extra, rédigée à partir de 1241 et corrigée jusqu’à son décès, est l’œuvre de Bernardus Parmensis (c. 1200-1266). Elle figure dans la plupart des manuscrits des décrétales de Grégoire IX comme dans les éditions modernes. Élève de Tancredus à Bologne, Bernardus a intégré à son propre apparat de nombreuses gloses aux compilationes antiquae, dont la plupart des chapitres ont été repris dans le Liber extra. Il ne faut donc pas s’étonner de retrouver dans la Glossa ordinaria des gloses signées d’auteurs morts bien avant 1234, à l’instar d’Alanus Anglicus ou de Iohannes Teutonicus. Une édition de l’apparat de Bernardus, fondée sur l’Editio Romana, a été mise en ligne par Edward A. Reno. On peut également continuer à utiliser les éditions modernes, à l’exemple de celle de Rome, 1582, non sans quelques précautions. Il faut, en effet, non seulement écarter les ajouts de la commission pontificale mais encore toutes les additions postérieures au XIIIe siècle, que l’on trouve notamment sous forme de gloses et de casus, dans les marges mais aussi, par endroits, au cœur de la Glose ordinaire. La tâche est facilitée par le fait que ces ajouts sont généralement signés (notamment par Iohannes Andreae, Antonius de Butrio ou Nicolaus de Tudeschis). L’édition d’Edward A. Reno a le mérite de les écarter pour offrir une version la plus fidèle possible à l’apparat de Bernardus, sans recourir toutefois à la tradition manuscrite.
On peut relever que le Sexte, tout comme les Clémentines, donnent lieu à la rédaction d’une glose ordinaire, rédigée dans l’un et l’autre cas au début du XIVe siècle par Ioannes Andreae et dont témoignent les éditions modernes des deux compilations. L’index d’Esteban Daoyz (Daoyz, 1745) fournit un guide précieux pour se repérer dans l’ensemble des matières traitées par la glose.
Œuvres et auteurs
Il n’est possible, dans le cadre limité de ce chapitre, ni de dresser la liste des décrétalistes actifs entre la promulgation du Liber extra et la fin du Moyen Âge (voir par ex. Le Bras, Lefebvre et Rambaud, 1965; Ourliac et Gilles, 1971), ni de décrire la diversité des œuvres produites. Outre les sommes, lectures ou apparats sur les collections de décrétales, on rencontre ainsi toute une série d’écrits, moins connus peut-être, dont les exemples fournis par Martin Bertram (Winroth et Wei, 2022) donnent un aperçu : abbreviationes, compendia, casus, concordantiae, dictionaria, differentiae, flores, inventaria, margaritae, practicae, promptuaria, specula, summaria, repertoria, vocabularia, etc. Les deux derniers siècles du Moyen Âge voient, en particulier, le développement des recueils de consilia, c’est-à-dire de la résolution de cas précis dans le cadre de consultations juridiques (réelles ou supposées) données par leur auteur. De nombreux juristes, à compter du XIVe siècle, publient par ailleurs, à parts parfois inégales, des écrits tant en droit canonique qu’en droit romain. Un autre trait marquant des décrétalistes tardifs réside dans l’importance croissante qu’ils accordent à la jurisprudence (en particulier aux décisions de la Rote romaine, qui font l’objet de publications non officielles à l’époque) et dont ils proposent le commentaire.
Le rôle de filtre joué par les éditions modernes dans l’accès aux œuvres postérieures à 1234 explique que des canonistes importants en leur temps fassent l’objet d’une attention très relative. C’est le cas, par exemple, du décrétaliste portugais Iohannes de Deo (c. 1190-1267), étudiant puis professeur à Bologne après 1229, auteur d’une vingtaine d’œuvres rapportées par plus de 200 manuscrits. Ses travaux, pourtant régulièrement cités par ses contemporains, n’ont pas été édités à l’époque moderne (à quelques mineures exceptions près), ce qui explique que son apport soit souvent négligé dans les études portant sur le droit canonique du XIIIe siècle.
Il faut encore relever qu’une tradition historiographique ancienne, qui remonte pour une part à l’humanisme, pour une autre au XIXe siècle (à l’image de Savigny), porte un jugement particulièrement négatif sur les auteurs savants, romanistes comme canonistes, du Moyen Âge tardif. On leur reproche non seulement d’être verbeux mais encore de se contenter de répéter, sans rien y ajouter, les théories de leurs prédécesseurs. Ce jugement hâtif, lui-même répété inlassablement par plusieurs générations d’historiens, doit être révisé. Ces écrits méritent, en effet, une historicisation comme une contextualisation qui permettent d’en saisir les usages intellectuels, culturels et sociaux.
Identification des auteurs et des œuvres
Les décrétalistes, plus encore que les décrétistes, se réfèrent de façon permanente à d’autres juristes, canonistes comme romanistes, qu’il s’agisse d’appuyer leur propre argumentation ou de contester une interprétation antérieure. Les noms des auteurs et des œuvres sont abrégés, selon une nomenclature relativement stable du XIIIe au XVe siècle.
Pour les identifier, on peut se reporter à William Hamilton Bryson, 1996. Dans la plupart des cas, la référence est assez aisément compréhensible. Quelques usages spécifiques méritent d’être relevés, tels « Spe. » (Speculator), qui renvoie à Guillaume Durand (1236-1296), auteur du Speculum iudiciale, traité de procédure le plus diffusé jusqu’à la fin du Moyen Âge. Au XVe siècle, c’est comme « Card. » (Cardinalis) que Franciscus Zabarella (1360-1417) est cité, tandis que Nicolaus de Tudeschis (1386-1445) est désigné comme « Panorm. » (Panormitanus, « palermitain ») ou « Abb. sic. » (Abbas siculus, « abbé sicilien »). Le nom abrégé de l’auteur peut être suivi d’une référence à l’une de ses œuvres. Le plus souvent, le nom de l’œuvre citée est implicite, l’allégation renvoyant uniquement à une décrétale (pour une lectura ou un apparatus) ou à un titre (pour une summa). Toute référence autre que le nom de l’auteur visé est omise lorsque le passage concerné porte sur la décrétale ou le titre en train d’être commentés.
L’identification d’une œuvre peut parfois se révéler délicate. C’est notamment le cas lorsque son auteur a commenté une collection de décrétales intermédiaire à laquelle on songe moins immédiatement qu’à celles du Corpus Iuris Canonici, voire produit un apparat spécifique sur une décrétale unique. À titre d’illustration, on trouve dans la Glose ordinaire au Sexte de Iohannes Andreae, à la décrétale « Si postquam » (VI 1.6.33), la mention suivante : « hoc tenet Gar in decret cupientes » (« c’est ce que soutient Gar. [dans ses remarques] sur la décrétale Cupientes »). Il y a bien, dans le Sexte, une décrétale de Nicolas III (1277-1280) dont l’incipit est « Cupientes » (VI 1.6.16). Toutefois, aucun décrétaliste dont le nom commence par « Gar » n’a rédigé de gloses au Sexte. Pour identifier cet auteur, il faut se souvenir que des collections officielles de décrétales ont été publiées par Innocent IV, Grégoire X et Nicolas III entre le Liber extra et le Sexte. Par la suite, la plupart ont été intégrées au Sexte. Un canoniste d’origine espagnole, Iohannes Garsias Hispanus (fl. 1270-1280 à Bologne), a non seulement glosé les Novelles de Grégoire X mais aussi rédigé un apparat spécifique sur la décrétale Cupientes de Nicolas III – plus tard reprise au Sexte – dont on conserve plus de dix témoins manuscrits. C’est à cette œuvre, largement diffusée à Bologne à la fin du XIIIe siècle, que Iohannes Andreae fait référence dans la Glose ordinaire au Sexte.
Comprendre le mode de citations des décrétalistes peut également se révéler utile lorsque l’on étudie les actes dits de la pratique. On trouve ainsi, dans un jugement de l’officialité de Strasbourg de 1459, l’allégation suivante : jo an in add spe ti de ho § I ver sed pone, qu’il faut développer de la manière suivante : « johannes andreae in additionibus [super] speculo titulo de homicidio § I verbis sed pone ». Le jugement se réfère ici aux additions de Iohannes Andreae au Speculum iudiciale de Guillaume Durand, c’est-à-dire à ses commentaires additionnels souvent reportés dans la marge du traité de procédure. Pour retrouver le passage allégué, il faut consulter le premier paragraphe du titre consacré à l’homicide, à partir des mots « sed pone »
Il faut enfin noter qu’il n’est pas rare que les décrétalistes renvoient aux écrits de théologiens. C’est le cas, par exemple, d’Hugues de Saint Cher, souvent allégué par Hostiensis, ou plus encore de Thomas d’Aquin, très souvent cité à partir du XIVe siècle.
Éditions
À l’époque moderne, les œuvres des décrétalistes ont fait l’objet de dizaines, voire de centaines d’éditions. Les historiens avaient pris l’habitude d’utiliser en priorité les réimpressions effectuées, pour la plupart, dans les années 1960. C’est le cas, à Turin, pour la Summa (1963) et la Lectura (1965) d’Hostiensis, les Commentaria sur les décrétales de Iohannes Andreae (1963 et 1966) et les commentaires d’Antonius de Butrio sur le Liber extra (1967) ; à Francfort pour l’apparat d’Innocent IV sur le Liber extra (1968) ; à Aalen pour l’apparat au Sexte de Jean Lemoine (1968), le Speculum de Guillaume Durand (1975), la Summa de Goffredus de Trani (1992) et les Commentaria de Baldus de Ubaldis – Balde sur les trois premiers livres du Liber extra (1970). Les numérisations nombreuses effectuées au XXIe siècle ont rendu cet usage obsolète. On trouve aisément, en effet, la plupart des œuvres éditées des décrétalistes dans les diverses bibliothèques numériques disponibles en ligne, publiques ou privées. On peut consulter des listes indicatives, loin d’être exhaustives, dans la Medieval Canon Law Virtual Library et sur les sites Rechtshistorie et Scholastic Commentaries and Texts Archive. Des œuvres moins connues (et généralement moins longues) ont été éditées dans des florilèges, tels les Tractatus universi iuris, dont l’édition de Venise 1584-1586 est en ligne sur le site de l’Ames Foundation, accompagné d’index. Un guide complet des œuvres éditées des décrétalistes, dressant la liste des différentes éditions comme de leurs mérites et de leurs défauts, reste à écrire.
POUR FAIRE LE POINT
Cliquez ici pour voir les solutions des exercices.Déchiffrez les allégations en gras dans les extraits suivants en respectant la nomenclature contemporaine :
Rufinus, Summa Decretorum, éd. H. Singer, Paderborn, 1902, D. 51 :
- supra dist. proxima, cap. II
- infra Cs. XVI. q. I. c. Precipimus (53)
- ut in Burch. libr. I cap. “Placuit et illud”
- infra Cs. VII q. I. c. Mutationes (34.)
Jugement de l’officialité de Strasbourg, 1459 :
« Creditur perito in arte sua ut in c proposuisti de proba cum ibi notatur per glo et doc »
Hostiensis, Summa, Venise, 1574 :
- 21 q. 4 præcipimus
- infra de reg ut clerici
- 81 dist. tantis
- supra de temp. ordin. literas et ca. dilect.
- ut notatur secundum Goff in e[odem] uer[siculo]
Iohannes Andreae, Novellae super titulo de regulis iuris, 1536 :
- Dama. allegabat quod […]
- supra de iud c pe
- Guil in spe
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