Skip to main content

La législation dans le royaume de France (XIIIe-XVe siècles)

La législation à l’époque médiévale n’est pas un objet qui se laisse facilement saisir (Génicot, 1977). Les travaux sur la renaissance du pouvoir législatif en témoignent à partir du milieu des années 1980. Ils en soulignent également tout l’intérêt et les enjeux contribuant à éclairer la « genèse de l’État moderne » et la « force de la loi » (Gouron et Rigaudière, 1988 ; Rigaudière, 2003). L’étude de la relation entre la loi et l’État est alors privilégiée, elle s’est enrichie plus récemment d’un élargissement par la prise en compte du pouvoir normatif (Petit-Renaud et Rousselet-Pimont, 2014).

Les titulaires du pouvoir de faire loi sont variés, la terminologie pour qualifier les actes est mouvante, le contenu des dispositions ne peut se satisfaire de la distinction contemporaine entre droit public et droit privé. Considérer la loi au Moyen Âge nécessite de la replacer dans une histoire des normes, des sources du droit et de l’affirmation du pouvoir royal. C’est aussi la resituer dans le développement des pratiques de l’écrit aux temps médiévaux. Cette évolution n’est pas propre aux actes normatifs royaux, elle intéresse d’autres acteurs politiques et institutionnels. L’affirmation et le développement du pouvoir législatif royal, ici seul envisagé, s’inscrivent dans un contexte plus global d’évolutions et de « révolutions ». Elles interviennent entre le XIIe siècle et le XIVe siècle. Elles se manifestent par le passage de l’oralité à l’écrit, de la confiance accordée à l’écrit et à sa fonction probatoire, du développement des écrits juridiques, de la révolution scripturale et documentaire, du « tournant archivistique » et du rôle de la « bureaucratie » en appui des pouvoirs princiers. S’intéresser à la législation du royaume de France invite ainsi à croiser différentes approches.

Au roi justicier s’ajoute la figure du roi législateur au cours des XIIIe et XIVe siècles. Le prince capétien développe les éléments contenus en germe dans sa mission relative à la tuitio regni. Il se doit de garantir par la justice la paix et d’assurer par de bonnes lois la protection des sujets. Cette capacité normative participe à l’affirmation du pouvoir royal par rapport au cadre féodal et à l’Empereur. L’enjeu tient à la reconnaissance et à l’exercice de la capacité du roi de pouvoir « édicter des normes juridiques de portée générale et d’application durable » (Rigaudière, 2003). Qu’en est-il du « pouvoir législatif » au XIIIe et à la fin du XVe siècle ? Comment aborder ce phénomène juridique, politique et institutionnel ? L’approche retenue ici est double et complémentaire. D’une part, elle rend compte d’une dynamique du pouvoir royal. L’exercice du pouvoir normatif est ainsi un des instruments de la construction de la souveraineté. Cependant, c’est une chose d’affirmer en théorie la souveraineté législative royale, cela en est une autre d’en matérialiser l’application en tous lieux du royaume. D’autre part, elle traduit le renforcement de l’institution royale par l’exercice du pouvoir de l’écrit. Cette force de l’écrit législatif participe, avec d’autres formes scripturales, au développement de la pratique d’administration, de la conservation des actes, de la circulation de l’information, d’une domination construite et de la fabrication symbolique et réelle d’une communauté politique.

Avant un contact direct avec les sources et une lecture approfondie de la bibliographie relative à la législation royale au Moyen Âge, ce dossier propose une démarche pratique et progressive. Il s’agit de donner à voir l’acte normatif royal en partant des corpus de sources. Leur analyse requiert alors la compréhension de la procédure législative et de resituer les actes normatifs royaux dans la construction d’une relation entre différents acteurs. Une étude de la source invite à considérer plus spécialement la qualification de l’acte législatif royal, sa composition et son contenu.

Accéder aux sources : les actes royaux

Du milieu du XIIe siècle à la fin du XVe siècle, une évolution du rythme de production de la loi et du pouvoir législatif royal est notable. Aux traces ténues d’une pratique limitée jusqu’au dernier quart du XIIIe siècle fait suite une période de développement des ordonnances royales. Elles sont l’expression d’un pouvoir législatif plus assuré pour l’ensemble du royaume.

Dans un premier temps, le rythme de production de lois est faible, ce nombre réduit est interprété diversement (Giordanengo, 1989 et 1997). Un acte en 1155 est identifié comme une première mesure législative royale présentant un caractère général et impersonnel. De telles mesures restent rares. Une vingtaine d’actes est connue sous le règne de Philippe Auguste (1180-1223). Avec le règne de Philippe IV le Bel (1285-1314), l’activité normative prend une autre ampleur avec quelques 250 textes : « la machine législative se met en route » (Krynen, 2022).

De manière plus générale, la production d’écrits royaux s’accroît. Elle passe d’environ 4 000 actes sous Philippe IV à 34 000 actes à la fin du XIVe siècle. La typologie des actes connus de la chancellerie se fixe au début du XIVe siècle avec « les lettres patentes en forme de charte », « les chartes solennelles ad perpetuam rei memoriam » ; les « lettres patentes » et les « mandements ».

Les divers actes de plus en plus nombreux parvenus à nous invitent à considérer la constitution de différents corpus et collections à partir de la fin du Moyen Âge et aux siècles suivants. Les corpus rassemblés résultent d’initiatives privées et de décisions royales. Dans la « traque » du fait normatif du prince, le chercheur a accès à des sources manuscrites et imprimées.

Pour les Archives nationales, diverses séries renferment une masse considérable d’actes, qu’il s’agisse des séries J et JJ du Trésor des chartes (1 020 cartons et 422 registres), dont J 148 à 735 pour les layettes (1261-1270) et JJ 35 à 266 pour les registres de chancellerie stricto sensu (1286-1568). La série K. Monuments historiques (cartons K et registres KK) donne des informations relatives à des chartes, notamment pour les villes qui sont le siège d’un parlement ou bien encore avec des ordonnances de la prévôté des marchands (KK 1007), dont l’activité intéresse la notion de police et le pouvoir royal. Une pratique de conservation avec la volonté d’organiser un dépôt permanent de la part de la monarchie se manifeste à partir de 1231. Un lieu est spécialement dédié à cette garde des actes dans une annexe de la Sainte-Chapelle du Palais. Au début du XIVe siècle, un personnel en a la charge avec deux figures notables que sont Pierre d’Étampes et plus tard, Gérard de Montaigu. La série U des Archives nationales avec la Collection Le Nain renferme des ordonnances et des lettres patentes (1337-1661). Les Archives nationales conservent également le dépôt de fonds d’institutions médiévales qui enregistrent les actes normatifs royaux et en font application. Parmi ces institutions, les fonds du Parlement à Paris avec la série X sont des plus riches. D’autres institutions et juridictions donnent à voir l’activité normative du prince en certains domaines comme avec les séries P et Z. Dans la première est conservée, par exemple, « le premier acte réglementaire » organisant la chambre des comptes en février 1320 (n. s.) (Lalou, 1998). Cette ordonnance de Vivier-en-Brie participe du mouvement d’institutionnalisation de la première moitié du XIVe siècle d’organes royaux comme pour le Trésor, l’Hôtel du roi, etc. La série Z renferme des décisions relatives à des juridictions particulières telles que la Cour des aides et la Cour des monnaies. Les finances et la monnaie sont ainsi deux des domaines de l’activité législative royale.

À la Bibliothèque nationale, certaines collections contiennent quelques actes ou bien forment un ensemble plus systématique. Des collections privées d’actes ont été constituées. Tel est le cas avec la collection d’imprimés d’Antoine Fontanon (Edicts et ordonnances des roys de France, depuis Louis VI, dit le Gros, jusques à présent, 1580) qui referme un recueil d’ordonnances depuis 1108. La collection de manuscrits de Dupuy intègre la Bibliothèque du Roi en 1645 (Solente, 1927). D’autres collections sont connues comme celle d’André Duchesne où se trouvent, par exemple, l’ordonnance de Bourges du 16 novembre 1318 (ORF, I, p. 668-673 ; volume 47, f° 429) ainsi que des extraits de diverses ordonnances (volume 49, f° 542). Une autre collection est celle de Louis-Georges-Oudart Feudrix de Bréquigny avec les volumes 40 à 43. Il a participé à la publication des tomes X à XIV du Recueil des ordonnances des rois de France.

Les archives locales gardent aussi trace de l’activité législative des rois de France à partir des fonds d’institutions royales. Parmi celles-ci, les sources conservées pour les parlements provinciaux ont fait l’objet de travaux (Frelon, 2011). Les registres fournissent des informations relatives à l’enregistrement des ordonnances royales comme par exemple à Toulouse en juin 1444.

Les actes pris et conservés de manière isolée requièrent avec le déploiement du pouvoir normatif royal d’être réunis en un ensemble de textes. Des recueils de lois se font jour résultant d’initiatives privées et puis de manière officielle. Le juriste Étienne Aufréri (c. 1548-1511) établit un premier recueil organisé à la fin du XVe siècle (Arabeyre, 2011). Les enjeux de la conservation et de la publication des lois du roi s’affirment au cours de la première modernité de la part, d’abord, d’imprimeurs privés (Hildesheimer, 2012 ; Prévost, 2018). Un travail plus systématique est entrepris à partir du XVIIIe siècle. Un instrument de travail est constitué par la publication en 1706 d’une Table chronologique des ordonnances pour la période allant de 987 à 1400. Voulue par le pouvoir royal, cette Table est le résultat du travail d’un groupe d’avocats. Plus encore, la rédaction d’une collection d’actes législatifs royaux depuis la dynastie des Capétiens est le fruit d’une volonté politique officielle pour « édifier un monument à l’histoire du royaume envisagée à travers la fabrique de la loi » (Baudoin-Matuszek, 2009) : ce sont les Ordonnances des rois de France de la troisième race en 22 volumes (E. de Laurière et alii éd., Paris, 1723-1849 ; réimpression Farnborough, 1967-1968). Une autre entreprise est celle du Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 en 28 volumes (Isambert, Decrusy, Jourdan éd. Paris, 1821-1830 ; réimpression Farnborough, 1965-1966).

Se repérer dans la procédure législative médiévale

Les actes législatifs manuscrits ou imprimés sont la manifestation d’un processus de rédaction qui a évolué entre les XIIe et XVe siècles tenant aux acteurs et à la justification du pouvoir de « faire la loi ».

Tout d’abord, du milieu du XIIe siècle jusqu’au règne de Philippe Auguste, le roi associe les barons à l’exercice de la capacité normative. C’est une mesure destinée à s’assurer que sa décision sera appliquée, hors de son domaine, sur les territoires dépendant de ses vassaux. Sans leur autorisation, « le roi ne peut mettre son ban sur [leur] territoire ». La mention du nom des barons qui ont souscrit à l’acte est importante. Tel est le cas avec la paix proclamée en 1155 et qui est jurée par les grands du royaume, excepté pour les terres sous contrôle des Plantagenêts (Martin, 2015).

Ensuite, les progrès de législation royale se mesurent à la capacité d’affirmer l’application de plus en plus générale des mesures édictées. En 1223, Louis VIII (1223-1226) accroît la portée d’une ordonnance relative aux Juifs. Outre les barons qui l’ont acceptée, elle doit s’appliquer également à ceux qui n’ont pas juré.

Dix ans plus tard, Louis IX (1226-1270) prévoit de contraindre de tels barons pour les obliger à observer les dispositions de l’ordonnance royale. La mention du nom des seigneurs devient de plus en plus secondaire. L’assentiment de la majorité d’entre eux est désormais essentiel. Cela traduit la maîtrise du roi suzerain et son évolution progressive en roi souverain.

Une évolution tient, à partir de la fin du XIIIe siècle, à ce que le roi prenne de telles dispositions en sa curia in consilio. Le conseil devient une institution à part entière dans l’organisation et le fonctionnement de la monarchie capétienne. Les établissements royaux font état de ce cadre renouvelé plus restreint qui est un point d’appui indispensable au développement de la capacité normative royale. La tenue des grandes assemblées féodales devient plus rare.

La renaissance intellectuelle du XIIe siècle et la formation d’une science du droit participent à un renouveau doctrinal de la loi sur des bases aristotéliciennes. Loi positive ou humaine, loi divine et loi naturelle retiennent l’attention en particulier de saint Thomas (Somme théologique). Toute loi pour être valide doit avoir un but équitable, une cause juste (iusta causa) et poursuivre le bien commun. Une « exaltation de la loi » (Albert Rigaudière) existe dans le cadre de l’Église qui influence la conception royale. Au roi justicier s’ajoute le roi législateur. N’étant point juriste, il est conseillé et s’appuie sur les savants formés aux leges romaines qui prennent de plus en plus d’importance dans l’entourage royal. D’autres, comme les canonistes et théologiens, réfléchissent également à la loi et exercent une influence. Les juristes royaux affirment dans le royaume de France, comme en d’autres espaces, le monopole législatif du roi comme « seul promoteur de la loi » (solus conductor legis), de sa pleine puissance (plena potestas condere legem) mais limité par la loi divine et la loi naturelle. Ils font du prince une « loi vivante sur terre ». Les indices de ce discours dogmatique favorable à la souveraineté normative sont perceptibles au cours du XIIIe siècle (Rigaudière, 2003). Elle est exprimée en 1254 par la mention de la plenitudo potestatis et par l’utilisation de la maxime tirée du Digeste (I,4,1) et des Institutes (I,2,6) : Quod principi placuit legis habet vigorem (« Ce qui a plu au prince a force de loi »). Les légistes ont aussi recours à la formule Princeps legibus solutus est (« Le prince est délié des lois », Digeste I,3,31).

Les auteurs médiévaux affirment que le roi peut « faire loys ou constitucions toutes nouvelles entre ses subjés » (Songe du Vergier, 1376) ou bien que « le roi de France qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnance qui tienne et vaille loi, ordonner et constituer toute constitution » (Jean Boutiller, La Somme rural, fin du XIVe s.). À la fin du XVe siècle, le jurisconsulte Jean Ferrault, dans sa théorie des droits et privilèges du royaume de France, reconnaît au roi seul le pouvoir de faire des constitutions. La capacité normative du souverain est pleinement affirmée face à d’autres pouvoirs et la procédure législative plus assurée. Néanmoins, entre d’une part l’affirmation du pouvoir de faire la loi par les juristes, de la capacité royale à l’interpréter et à la modifier et, d’autre part, la pratique de l’exercice du « pouvoir législatif », un écart existe. Des pouvoirs concurrents produisent des normes comme en matière d’ordonnance de police (Rigaudière, 2003) et sont à l’origine d’« ordonnances seigneuriales » (Olivier-Martin, 1997).

L’absolutisme législatif du « Prince qui possède tous les droits enfermés dans les archives de sa poitrine » est nuancé par l’importance du recours au conseil et à la pratique du gouvernement par conseil. Le roi législateur se doit d’être éclairé. Si Philippe de Beaumanoir, bailli royal en Beauvaisis (1279-1283), affirme que « le roi est souverain par-dessus tous », il expose l’importance du recours au conseil. Dans Les Coutumes de Clermont en Beauvaisis, la conception du pouvoir édictal du prince distingue le temps de paix du temps de guerre. Dans la première situation, le roi doit respecter trois conditions pour pouvoir légiférer. Tout d’abord, la mesure doit être prise pour le commun profit de son peuple. Ensuite, elle doit correspondre à une raisonnable cause par son respect de la loi divine et morale. Enfin, elle doit être adoptée en « grand conseil ». Dans la seconde hypothèse d’un temps de nécessité, le roi n’est plus tenu par ces trois conditions. Il peut ainsi agir pour édicter tout établissement ayant pour objet le commun profit ou le bien commun. C’est dire que le prince, à qui est confié la « garde générale du royaume », dispose en principe d’une grande capacité.

Différents temps peuvent être distingués dans la fabrique de la loi éclairant la concertation, la consultation, l’association et l’intervention de divers acteurs. Ils ont fait l’objet d’une attention renouvelée par les historiens de la législation royale (Petit-Renaud, 2001 ; Rigaudière, 2003 ; Martin, 2009 ; Cauchies, 2019).

Un premier temps est celui de l’initiative de l’acte royal législatif. La compétence royale est exercée soit du propre mouvement (proprio motu) du prince soit en réponse à une requête. De 1328 à 1380, l’acte législatif est avant tout le résultat d’une sollicitation émanant des villes, des communautés de métier, du clergé, des agents royaux ou bien d’assemblées voire de particuliers ou d’une clameur du peuple. Ainsi, la clause de « propre mouvement » est très rare (Petit-Renaud, 2001) et le « poids de la requête » fort (Rigaudière, 2003). La prise de décision royale repose sur un ensemble de fondements (aequitatis, rationis et iuris) et d’arguments (bien commun, utilité et nécessité publique). Il s’agit de faire prévaloir l’utilité publique sur l’utilité privée selon les mots de Bartolus de Saxoferrato. Il importe de prendre en considération la nécessité qui justifie de modifier les normes ordinaires. Dans le cadre du gouvernement par conseil, les parlements participent à la formation de la norme royale. Un pouvoir normatif du Parlement distinct de celui du roi existe avec la pratique des arrêts de règlement, par exemple à la fin du XIVe siècle et au cours du XVe siècle. Ces mesures sont considérées par les avocats et les gens du roi comme des édits perpétuels et des ordonnances royales faisant du Parlement un « co-législateur » (Degoy, 2017).

Un second temps est celui de l’écriture contrôlée de la volonté du souverain. Ce rôle est dévolu à la chancellerie royale. Elle est l’organe en charge de l’élaboration et de la validation des actes. Une institutionnalisation de la chancellerie aboutit à en faire un organe de gouvernement. Son personnel se développe et il dispose d’un monopole de rédaction des actes royaux entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. L’ordonnance du 23 janvier 1286 officialise l’existence de dix notaires distingués des clercs de la chapelle du roi. La chancellerie ne se cantonne pas à la rédaction, à la mise en forme de l’acte, à la garde et à l’apposition du sceau. Elle s’affirme également dans le contrôle sur le fond de l’acte pour préserver les droits du roi. Cette idée d’un glissement d’un contrôle formel à un contrôle plus matériel de l’acte royal se manifeste au cours de la procédure d’enregistrement par les cours souveraines. Ce contrôle varie de la simple vérification à la possible remise en cause (Rigaudière, 2003). Les parlements jouent alors un rôle par l’exercice des remontrances (par exemple pour le parlement de Bordeaux ; Frelon, 2011).

Un troisième temps est celui du devenir de la loi du roi posant la question de son effectivité normative. La publication, la diffusion et la connaissance des ordonnances royales sont un enjeu d’importance pour asseoir l’autorité du pouvoir. La notification des actes royaux intervient dans le cadre judiciaire avec les parlements et les autres juridictions royales ; la formule employée est alors lecta publicata et registrata. La proclamation est aussi plus large auprès des populations. Des moyens d’information variés sont utilisés (cri, écrit, affichage) en des lieux publics tout aussi divers (place, marché, port, etc.). Sans cette publicité donnée aux lois du roi, leur application s’en trouve d’autant plus limitée. La question de l’observation des lois est essentielle (Génicot, 1977). Elle renvoie aux relais pour les faire accepter, aux obstacles et aux résistances à son application.

Des mots pour dire l’acte normatif royal

Parmi les normes émanant du monarque, on trouve les lettres royales qui intéressent une personne ou un groupe de personnes. Cette qualification désigne le support matériel de l’acte. Ces lettres sont expédiées sous la forme de lettres patentes. Elles sont ouvertes et se distinguent des lettres closes.

Une seconde catégorie a une portée plus générale renvoyant à l’acception moderne de loi. On parle principalement d’edictum, de constitutio, puis, à partir du XIIIe siècle, d’établissement et, enfin, au XIVe siècle, d’ordonnance. Il est à noter que le terme de loi est assez rare. De cet ensemble d’actes pris par le pouvoir royal, nombreux sont les travaux qui ont attiré l’attention sur le caractère fluctuant de la terminologie employée. La qualification des actes normatifs royaux est variable (Rigaudière, 2003).

L’édit désigne un acte ayant une portée spatiale limitée et qui régit des matières particulières. L’emploi du terme de constitution est restreint avec quelques cas dans les années 1330-1350 (Petit-Renaud, 2001). Le vocabulaire évolue et se fixe avec la qualification d’ordonnance. Elle trouve son origine dans le verbe du dispositif de l’acte et signifie sa portée générale (Baudoin-Matuszek, 2009). Ce vocable exprime l’autorité du prince en matière législative. Le terme d’ordonnance révèle néanmoins des flottements encore au XVIIIe siècle pour ceux qui, comme Laurière, sont chargés de rassembler de tels actes en une collection royale (Olivier-Martin, 1997). Ainsi, la frontière entre les différents types d’actes royaux et les choix opérés dans les Ordonnances des rois de France sont sujets à discussion lorsqu’aux dispositions présentant une portée générale s’ajoutent des privilèges et leur confirmation ainsi que des statuts d’un groupe professionnel. Les privilèges sont pris en considération par les travaux récents sur les lois du roi (Cauchies, 1982 ; Petit-Renaud, 2001).

Si l’empreinte du droit romain sur la qualification des actes législatifs royaux apparaît limitée, l’influence du vocabulaire hérité des compilations de Justinien est plus manifeste dans certains actes. Tel est le cas, par exemple, avec l’acte du 9 janvier 1304 (n.s.) interdisant les guerres privées et qui limite les duels privés reprenant une décision de Louis IX (Martin, 2015).

Identifier la mise en forme de l’acte

La lecture des actes législatifs royaux nécessite d’en repérer l’organisation interne. Leur structure obéit à une mise en forme précisée par la chancellerie. Leur analyse est l’objet de la diplomatique, c’est-à-dire « la science qui étudie la tradition, la forme et l’élaboration des actes écrits » (Vocabulaire international de la diplomatique : https://www.cei.lmu.de/VID/). La distinction des différents éléments diplomatiques fournit une possible méthode pour le dépouillement des actes royaux (Martin, 2009). La rédaction de l’acte normatif royal est devenue de plus en plus une « affaire de techniciens » (Rigaudière, 2003).

Repères diplomatiques

Invocation : place l’acte sous le patronage d’une personne divine.

Suscription : décline l’identité de l’auteur de l’acte.

Adresse : décline l’identité du destinataire de l’acte.

Salut

Préambule : ensemble de considérations générales, à valeur universelle, détachées du contexte particulier, qui motivent et légitiment l’acte (Guyotjeannin, 1999).

Notification : déclare la volonté de porter à la connaissance des lecteurs/auditeurs l’acte.

Exposé : circonstances qui ont amené la prise de décision.

Dispositif proprement dit : cœur de l’acte, dévoile et explicite la décision, l’action juridique.

Clauses finales : différentes types de clauses renvoyant principalement à la sanctio pour assurer la valeur juridique de l’acte et à une formalité requise et effectuée (par exemple la jussio pour l’ordre donné d’écrire l’acte).

Date

Signes de validation Signes de validation (par exemple avec la liste de témoins, signatures, sceau, etc.).

suscription
invocation
adresse
salut
exposé

CHARLES,  par la grâce de Dieu, Roy de France. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront : Salut. Comme depuis naguère Nous eussions mandé et fait venir par-devers Nous en notre bonne ville de Paris, plusieurs Prélats, Chevaliers, Ecuyers, bourgeois de nos cités et bonnes villes, et autres notables personnages nos bons sujets, et à eux fait exposer en notre présence, les grandes affaires et charges que avons eu à supporter en ça, si comme encore avons de présent, tant pour occasion des discordes, débats et divisions qui longuement ont été en notre Royaume, pour lesquelles apaiser avons par la grâce de Notre Seigneur mis peine, remède et provisions conve-nables, comme pour ce que nos ennemis et adversaires d’Angleterre, en très grands nombre de gens d’armes et de trait, étaient descendus et entrés en plusieurs et diverses parties de notre Royaume, et déjà avaient pris par force et autrement, plusieurs de nos châteaux, villes et forteresses, en eux efforçant de jour en jour de conquester pays sur Nous ; et sur ce Nous qui avons désiret affection très singulière de pourvoir et remédier aux inconvénients éminentsqui étaient disposés d’en ensuir ou préjudice de Nous et de notre bon peuple,et de employer en ce notre personne, nos amis et toute notre chevance […] de Nous et de notre Royaume.

notification
dispositif

Savoir faisons que Nous en considération aux choses par eux baillées et proposées, désirant de tout notre cœur y mettre bonnes provisions et convenables remèdes, afin que dorénavant lesdits abus et inconvénients cessent de tout en tout, et que les faits de la chose publique de notre Royaume, tant au regard de toutes nos dites Finances et de notre dite Justice, comme autrement, soient remis en bon état et dument gouv-ernées au bien de Nous et de notre peuple, avons pour ce fait assembler par plusieurs fois, tant en la présence de Nous, comme de notre très chère et très aimée Compagne la Reine, de notre très Chrétien et très aimé ainé Fils le Duc de Guyenne Dauphin de Vienne et autrement à part plusieurs de notre Sang et Lignage, et autre de notre Grand Conseil, en très grand nombre, et par grande et mure délibération de Conseil […] Grand Conseil, avons fait, voulu et ordonné, faisons, voulons et ordonnons les Ordonnances qui suivent.
(1) ET PREMIEREMENT

Parmi les formulations employées dans les actes législatifs royaux, il en est qui manifeste un absolutisme (Krynen, 1988). Tel est le cas avec la formule « de nostre grace especial, pleine puissance et autorité royale » ou « auctoritas regia, plenitudo potestatis, certa scientia ». L’utilisation de chacune de ces mentions et leur emploi regroupé datent du règne de Philippe IV. Tel est le cas en 1294 pour l’auctoritas regia, en 1297 pour la plenitudo potestatis et en 1303 avec l’expression certa scientia et auctoritate, et de plenitudine regiae potestatis. Le premier terme de cette formulation renvoie à sa relation avec la norme coutumière. Le terme scienter a d’abord été utilisé pour la coutume pour affirmer une supériorité normative ; elle a été ensuite reconnue au pouvoir royal. Cette science du roi liée à l’expression de sa volonté permet de conférer à la loi nouvelle une autorité sur la coutume ainsi que sur une disposition législative antérieure et contraire. Ensuite, l’emprunt à l’héritage romain républicain, puis impérial, est manifeste avec l’auctoritas distinguée de la potestas. La première correspondait à la faculté de confirmer et de donner force obligatoire à la décision prise par un autre organe (Sénat), alors que la potestas désignait, elle, la capacité à gouverner et à administrer. Les deux sont réunies au profit du roi de France. Les juristes royaux affirment ainsi la « plénitude de la puissance » royale reprenant un caractère déjà reconnu aux actes du pape et développé un siècle plus tôt par Innocent III (1198-1216).

Considérer le contenu de l’acte

Les domaines d’intervention des lois du roi sont divers : « les secteurs soumis à l’autorité de la loi n’ont cessé de s’élargir et d’augmenter, en fonction de l’autorité croissante de la monarchie bien sûr, mais aussi au gré des circonstances et de la prédilection de chaque roi pour tel ou tel domaine d’action » (Rigaudière, 2003). Les lois du roi traduisent tant l’affirmation du pouvoir capétien que le déploiement de la souveraineté royale. Elles intéressent ainsi l’organisation et le fonctionnement de l’État royal, la dévolution de la Couronne et le domaine royal. C’est aussi sous couvert de la police du royaume que le prince intervient. Les ordonnances royales concernent les relations avec le clergé, la police économique, la justice, l’armée, les finances, la fiscalité et bien d’autres domaines encore. De 1368 à 1380, 1685 actes ont été recensés, dont 51 % répondent à une requête. Ils portent avant tout sur la justice, puis les finances, la monnaie et enfin l’organisation de l’administration (Petit-Renaud, 2001 ; pour le règne de Louis XI : Martin, 2009).

Parmi les motifs de cette intervention, l’idée de réformation est essentielle au cours du Moyen Âge. Depuis saint Louis, la volonté politique est traduite en lois et par le recours à des agents chargés d’inspecter, d’enquêter et de réformer notamment les abus des agents royaux. Les ordonnances de réformation sont répétées aux XIVe et XVe siècles. C’est en 1303 que le modèle est fixé et que le texte royal pour la réformation est qualifié de Magna statuta. Cet acte a été confirmé 24 fois entre 1315 et 1357. Les sujets les plus divers sont alors visés avec la justice, les finances, le domaine royal, les offices ou bien encore la monnaie. L’idée de réformation connaît un regain d’intérêt au début du XVe siècle en période de crise politique. C’est le cas notamment avec l’ordonnance dite cabochienne en 1413 après une requête de l’Université de Paris. Ce texte royal désigne alors des « commis ordonnés à entendre et pourvoir au bien public du royaume ». L’ordonnance de réformation est un instrument de gouvernement servant autant à répondre aux contestations émanant des populations, spécialement contre les officiers du roi, que de consolider le pouvoir royal par l’intermédiaire d’une administration réformée et de son autorité sur les princes de sang. Claude Gauvard présente ainsi les ordonnances de réformation comme un « acte de contestation rituelle du pouvoir » (Gauvard, 2002).

La législation royale en matière de droit privé est généralement présentée comme étant plus rare, voire pour d’aucuns absente, jusqu’au milieu du XVIe siècle en raison d’un « principe de non-immixtion » (Olivier-Martin, 1997). Cependant, la distinction entre droit privé et droit public « n’apparaît nécessaire ni aux théoriciens ni aux officiers royaux » du Moyen Âge (Gouron, 1982 ; Giordanengo, 1987) et sa délimitation est sujette à discussion (Carbasse, 2003). Le pouvoir royal ne s’est pas abstenu d’une telle intervention jusqu’en 1556 avec l’ordonnance sur les mariages clandestins présentée comme une première manifestation de la législation royale en droit privé. Cette intervention existe dès les années 1125 jusqu’au milieu du XIIIe siècle dans un contexte d’une coutume « muette » ; les juristes royaux interviennent praeter consuetudinem (Carbasse, 2003). Des mesures royales existent pour le partage des fiefs (1209), pour le douaire des femmes nobles (1214), pour l’attribution des conquêts au mari en cas de prédécès de son épouse en l’absence d’enfants (1219). Puis, les dispositions royales sont moindre en ces domaines du fait d’autres sources du droit. L’ordonnance en 1278 portant sur le retrait lignager en Normandie est une exception pendant le règne de Philippe III le Hardi (1270-1285). La norme en matière « privée » est celle de l’Église pour la formation du mariage, des coutumes pour les régimes matrimoniaux, les biens et les personnes, ou encore du droit romain pour les obligations contractuelles.

Les lois du roi prennent place dans un « système juridique […] composite » (Carbasse, 2003). Les ordonnances royales s’en inspirent et reprennent des dispositions d’autres ordres juridiques. Tel est le cas en particulier avec l’influence du droit canonique. C’est le cas pour la formation du statut des officiers royaux qui revendiquent une stabilité dans leur carrière. La réglementation relative aux bénéfices ecclésiastiques sert de modèle. Le titulaire du bénéfice en dispose de manière stable durant sa vie. Deux causes de vacances existent avec la mort du titulaire et la résignation in favorem. Face à l’attitude de Louis XI de renvoyer de nombreux officiers, les officiers obtiennent des garanties statutaires. Le roi leur accorde par l’ordonnance du 21 octobre 1467 une plus grande stabilité. Il s’interdit, en principe, de pourvoir à un office non vacant. Le texte royal reprend alors des dispositions canoniques.

POUR FAIRE LE POINT

  1. Pourquoi parle-t-on d’une renaissance médiévale de la loi du XIIe siècle au XVe siècle ?
  2. Comment est pensé le roi législateur au Moyen Âge ?
  3. Identifier à partir de l’extrait de l’acte royal suivant l’invocation, la suscription, l’adresse, l’exposé et le dispositif du texte.

    Extrait de Lettres de Charles V du 9 novembre 1372, Ordonnances des Rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique. Cinquième volume contenant les ordonnances de Charles V données depuis le commencement de l’année 1367 jusqu’à la fin de l’année 1373, Paris, 1736, p. 535-536.

    « Charles par la grace de Dieu Roy de France. Savoir faisons à tous presens [et] advenir, que comme il soit moult grant necessité de faire tailles sur le Maire, Bourgois et Jurez, et tous autres habitans de nostre Ville de Saint Jehan d’Angeli, pour les repparacions d’i[ce]lle ; ausquelles Tailles pluseurs [plusieurs] personnes qui ont et possident [possèdent] heritages, rentes et autres revenuës [revenus] en nostre dicte Ville et Suburbes [faubourgs] d’icelle, n’y ont voulu ou veulent contribuer, que ilz ne sont tenuz ad ce ; laquelle chose est ou grant grief, prejudice et domage des autres dessus dis ; en Nous suppliant que il Nous plaise pourveoir sur ce à la seureté [sûreté] de nostre dicte Ville. Nous considérans que la bonne garde et seurté d’icelle, touche et regarde universelment le proufit de tous ceuls qui en ladicte Ville et Suburbes ont heritages, rentes et autres revenuës, et que se perilz ou inconveniens advenoient, que ja Dieux ne vüeille [qu’à Dieu ne plaise], pour deffaut de repparacions et bonne garde, ce seroit semblablement leur dommage ; aux Maire, Bourgois et Jurez dessus dis, avons octroyé, et de nostre certaine science, auctorité Royal et grace especial, par ces presentes octroïons que yceulx Maire, Bourgois et Jurez, que appelé nostre Seneschal de Xantonge [Saintonge] son Lieutenant, ou autre personne commis de par lui sur ce, ilz puissent advisier [envisager] ensemble d’oresenavant perpetuelment, toutes les fois que le cas requerra, aucune Aide ou Subside, et le imposer pour les reparacions, fortiffications et garde d’icelle, sur toute maniere de gens lays [laïcs] qui ont et tiennent aucunes temporalitez en ladicte Ville et Suburbes d’icelle ; mais que toutevoies [toutefois] ad ce se consentent la plus grant et saine partie d’iceulx ; c’est assavoir, les diz Maire et Jurez, sur ceulx dont ilz auront la congnoissance, et nostre dit Seneschal, son Lieutenant ou autre Juge de par lui, sur tous autres ; pourveu toutevoies que aucune contrainte ne soit faite par les diz Mairez et Jurez, contre les reffusans à payer ladicte Aide ou Subside, fors que sur ceulx dont ilz ont la cohercion et congnoissance, et par nostredit Seneschal ou sondit Lieuteant, soïent executez et contrains tous autres reffusans à payer ledit Subside ou Aide ; et que de tout ce qui en sera receu et converti ès dictes reparacions, fortifficacion et gardes, les dis Maire et Jurez ne soïent tenus de rendrent compte ailleurs, fors que aus Commis et deputez de par nostredit Seneschal et d’eulx (…)

    Donné à Paris, en nostre Chastel du Louvre, le IXe jour du mois de Novembre, l’an de grace mil CCCLXXII et de nostre Regne, le IXe. Par le Roy, en son Conseil. J. Tabari ».

Bibliographie :

Patrick Arabeyre, 2011 « Le premier recueil méthodique d’ordonnances royales françaises : le "Tractatus ordinationum regiarum" d’Étienne Aufréri (fin xve-début du xvie siècle) », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 79, p. 391-453.

Marie-Noëlle Baudoin-Matuszek, 2009 « La publication des ordonnances des rois de France : trois cents ans de travaux », Bibliothèque de l’École des Chartes, 162-2, p. 487-537.

Robert-Henri Bautier, 1964 « Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI (Premier article) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 122, p. 89-176.

Robert-Henri Bautier, 1965 « Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI (Deuxième article) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 123, p. 313-459.

Robert-Henri Bautier, 1984 « Propositions méthodologiques pour la diplomatique du bas Moyen Âge et des débuts des Temps modernes », Gabriel Silagi (dir.) Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, Munich, Arbeo-Gesellschaft, p. 49-59.

Boris Bernabé, 2012 « Écrit et cri de la loi au Moyen Âge », Denis Salas (dir.) L’Écho des lois. Du parchemin à Internet, Paris, La Documentation Française, p. 29-53.

Jean-Marie Carbasse, 2003 « Le roi législateur : théorie et pratique », Droits, Naissance du droit français I, 43, p. 3-20.

Jean-Marie Cauchies, 1982 La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles.

Jean-Marie Cauchies, 1994 Justice, grâce et législation. Genèse de l’Etat et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, Centre de recherches en histoire du droit et des institutions.

Jean-Marie Cauchies, 2019 « Es plantar un mundo nuevo ». Légiférer aux anciens Pays-Bas (xiie-xviiie siècle), Bruxelles, Éditions de l’Académie royale de Belgique.

Jean-Marie Cauchies et E. Bousmar, 2001 Légiférer dans la ville médiévale : "Faire bans, edictz et statuz", Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles.

Axel Degoy, 2017 Représentation du roi et pouvoir de "faire loy" : Enquête autour de l’activité normative du parlement de Paris à l’époque de Charles VI et de la double monarchie franco-anglaise (1380-1436), thèse d’histoire du droit, Université Paris 2 Panthéon-Assas.

Elise Frelon, 2011 Le Parlement de Bordeaux et la "loi" (1451-1547), Paris, De Boccard.

Jean-Claude Garreta, 1968-1969 « Les sources de la législation de l’Ancien Régime : guide bibliographique », Études en souvenir de Georges Chevrier, 1, Dijon, Faculté de Droit et de Science Politique, p. 275-364.

Léopold Génicot, 1977 La loi. Typologie des sources du Moyen Âge occidental, fasc. 22, Tunrhout, Brepols.

Gérard Giordanengo, 1987 « Du droit civil au pouvoir royal : un renversement (xiie -xve siècle) », Politiques et management public, 5-1. p. 9-25.

Gérard Giordanengo, 1989 « Le pouvoir législatif du roi de France (xie-xiiie siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », Bibliothèque de l’École des Chartes, 147, p. 283-319.

Gérard Giordanengo, 1997 « Le roi de France et la loi : 1137-1285 »,Colendo justitiam et jura condendo. Frederico II legislatore del regno di Sicilia nell’Europa del Duecento. Per une storia comparata delle codificazioni europee, Rome, Edizioni De Luca, p. 345-395.

André Gouron, 1982 « Législateur et droit privé dans la France médiévale », Diritto e potere nella storia europa, Florence, Olschki, p. 211-230.

André Gouron, 1991 « La double naissance de l’État législateur », Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne, Rome, École française de Rome, p. 101-114.

Olivier Guyotjeannin, 1999 « Le roi de France en ses préambules (xie-début du xive siècle) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, p. 21-44.

Jean Hilaire, 2011 La construction de l’État de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au xiiie siècle, Paris, Dalloz.

Françoise Hildesheimer, 2012 « Les deux premiers registres des "ordonnances" ou la logique floue de l’enregistrement », Histoire et archives, 12, p. 79-114.

Jacques Krynen, 1988 « “De notre certaine science”. Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française », André Gouron et Albert Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Perpignan, Socapress, p. 131-144.

Jacques Krynen, 1993 L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard.

Éric Bousmar, Philippe Desmette et Nicolas Simon (éd.), 2016 Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (ixe-xxie siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles.

Frédéric Martin, 2009 Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme juridique royale à la veille des Temps modernes, Paris, Fondation Varenne.

Vincent Martin, 2015 La paix du roi (1180-1328). Paix publique, idéologie, législation et pratique judiciaire de la royauté capétienne de Philippe Auguste à Charles le Bel, Paris, Fondation Varenne.

Octave Morel, 1900 La grande chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du xive siècle (1328-1400), Paris, Picard et fils.

Corinne Leveleux-Teixeira, Anne Rousselet-Pimont, Pierre Bonin et Florent Garnier (éd.), 2009 Normes et normativité, études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Economica.

François Olivier-Martin, 1988 Les lois du roi. Réimpression du cours polycopié d’Histoire du droit public de 1945-1946, Paris, Editions Loysel.

François Olivier-Martin, 1947 « Les ordonnances des rois de France de la troisième race », Les travaux de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, p. 37-43.

Antonio Padoa-Schioppa (dir.), 2000 Justice et législation. Les origines de l’État moderne en Europe xiiie-xviiie siècles, Paris, Presses Universitaires de France.

Sophie Petit-Renaud, 2001 “Faire loy” au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard.

Sophie Petit-Renaud et Anne Rousselet-Pimont, 2014 « Histoire des normes. L’émergence de la loi moderne », Jacques Krynen et Bernard d’Alteroche (dir.), L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Paris, Classiques Garnier, p. 223-237.

Xavier Prévost, 2016 « Aux origines de l’impression des lois : les actes royaux incunables », Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 12, p. 397-415.

Xavier Prévost, 2018 Les premières lois imprimées. Étude des actes royaux imprimés de Charles VIII à Henri II (1483-1559), Paris, École des Chartes.

Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (éd.), 2007 Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, Limoges, Presses Universitaires de Limoges.

André Gouron et Albert Rigaudière (éd.), 1988 Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit.

Albert Rigaudière, 2003 Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France.

Anne Rousselet-Pimont, 2005 Le chancelier et la loi au xvie siècle d’après l’œuvre d’Antoine Duprat, de Guillaume Poyet et de Michel de L’Hospital, Paris, De Boccard.

Yves Sassier, 2004 Structures du pouvoir, royauté et Res Publica (France ixe -xiie siècle), Rouen, Presses universitaires de Rouen.

Georges Tessier, 1934 « Observations sur les actes royaux de 1180 à 1328 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 95, p. 31-73.

Georges Tessier, 1938 « L’activité de la chancellerie royale française au temps de Charles V », Le Moyen Âge, 3-9, p. 14-52 et p. 81-113.

Georges Tessier, 1956 « L’enregistrement à la chancellerie royale (au temps de Philippe le Bel) », Le Moyen Âge, t. 62, p. 39-62.

Georges Tessier, 1956 « La chancellerie royale française d’après l’ordonnance cabochienne (1413) », Le Moyen Âge, t. 69, p. 679-690.

Katia Weidenfeld, 2005 « "Nul n’est censé ignorer la loi " devant la justice royale (xive -xve siècles) », Claude Gauvard (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, p. 165-183.